Constitution par Jean II Pocquelin, agissant comme exécuteur testamentaire de son frère Nicolas Pocquelin et au nom de son autre frère, Guillaume Pocquelin, Marin Gamard, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Marie Pocquelin, François Rozon, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Agnès Pocquelin et Jeanne Pocquelin, veuve de Toussaint Périer, aux Augustins réformés de la province de Saint-Guillaume, de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente pour demeurer quittes du legs de la somme de 1.200 livres à eux fait par défunt Nicolas Pocquelin et au paiement de laquelle les dessus-dits avaient été condamnés par sentence des Requêtes du Palais du 6 juillet 1649, confirmée par arrêt du Parlement du 22 février 1650.
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Constitution par Jean II Pocquelin, agissant comme exécuteur testamentaire de son frère Nicolas Pocquelin et au nom de son autre frère, Guillaume Pocquelin, Marin Gamard, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Marie Pocquelin, François Rozon, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Agnès Pocquelin et Jeanne Pocquelin, veuve de Toussaint Périer, aux Augustins réformés de la province de Saint-Guillaume, de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente pour demeurer quittes du legs de la somme de 1.200 livres à eux fait par défunt Nicolas Pocquelin et au paiement de laquelle les dessus-dits avaient été condamnés par sentence des Requêtes du Palais du 6 juillet 1649, confirmée par arrêt du Parlement du 22 février 1650.
xsd:date
1650-03-17
17 mars 1650
MC/ET/VI/495
Constitution par Jean II Pocquelin, agissant comme exécuteur testamentaire de son frère Nicolas Pocquelin et au nom de son autre frère, Guillaume Pocquelin, Marin Gamard, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Marie Pocquelin, François Rozon, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Agnès Pocquelin et Jeanne Pocquelin, veuve de Toussaint Périer, aux Augustins réformés de la province de Saint-Guillaume, de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente pour demeurer quittes du legs de la somme de 1.200 livres à eux fait par défunt Nicolas Pocquelin et au paiement de laquelle les dessus-dits avaient été condamnés par sentence des Requêtes du Palais du 6 juillet 1649, confirmée par arrêt du Parlement du 22 février 1650.