Délibération de la communauté des maîtres graveurs, assemblés dans la maison de l'un d'eux, Nicolas Pelletier, sise place Dauphine, par laquelle est donné pouvoir aux sieurs Jean Le Roux, syndic, et Nicolas Pelletier, juré comptable, tant pour eux que pour Joseph Roux, actuellement alité, de signer une soumission pour laquelle, suivant l'arrêt du 3 juin 1708, il sera payé au trésor royal une somme de 3.000 livres et 2 sols pour livre, moyennant quoi la communauté pourra jouir des gages attribués par l'édit de juillet 1710, et pourra recevoir huit maîtres de la profession, sans qualité, en payant pour chacun d'eux 450 livres entre les mainsdes jurés, outre les frais et droits ordinaires. Il sera fait défense à tous les graveurs du royaume d'exposer en vente aucun poinçon à fleurs de lys couronnées et autres, servant aux sceaux et cachets, qu'ils n'aient été vus par les jurés de la communauté, afin qu'ils ne soient vendus qu'aux maîtres graveurs de Paris; défense aussi sera faite à toute personne, de quelque qualité qu'elle puisse être, d'entreprendre sur ledit art et profession, suivant les anciens statuts, arrêts et règlements, notamment ceux du parlement des 22 mai 1665 et 4 août 1676, et la déclaration royale du 28 juin 1705, vérifiée le 24 juillet, nonobstant l'article 16 du règlement du 30 décembre 1679 auquel il sera expressément dérogé.
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Délibération de la communauté des maîtres graveurs, assemblés dans la maison de l'un d'eux, Nicolas Pelletier, sise place Dauphine, par laquelle est donné pouvoir aux sieurs Jean Le Roux, syndic, et Nicolas Pelletier, juré comptable, tant pour eux que pour Joseph Roux, actuellement alité, de signer une soumission pour laquelle, suivant l'arrêt du 3 juin 1708, il sera payé au trésor royal une somme de 3.000 livres et 2 sols pour livre, moyennant quoi la communauté pourra jouir des gages attribués par l'édit de juillet 1710, et pourra recevoir huit maîtres de la profession, sans qualité, en payant pour chacun d'eux 450 livres entre les mainsdes jurés, outre les frais et droits ordinaires. Il sera fait défense à tous les graveurs du royaume d'exposer en vente aucun poinçon à fleurs de lys couronnées et autres, servant aux sceaux et cachets, qu'ils n'aient été vus par les jurés de la communauté, afin qu'ils ne soient vendus qu'aux maîtres graveurs de Paris; défense aussi sera faite à toute personne, de quelque qualité qu'elle puisse être, d'entreprendre sur ledit art et profession, suivant les anciens statuts, arrêts et règlements, notamment ceux du parlement des 22 mai 1665 et 4 août 1676, et la déclaration royale du 28 juin 1705, vérifiée le 24 juillet, nonobstant l'article 16 du règlement du 30 décembre 1679 auquel il sera expressément dérogé.
xsd:date
1711-08-26
26 août 1711
MC/ET/VII/192/A
Délibération de la communauté des maîtres graveurs, assemblés dans la maison de l'un d'eux, Nicolas Pelletier, sise place Dauphine, par laquelle est donné pouvoir aux sieurs Jean Le Roux, syndic, et Nicolas Pelletier, juré comptable, tant pour eux que pour Joseph Roux, actuellement alité, de signer une soumission pour laquelle, suivant l'arrêt du 3 juin 1708, il sera payé au trésor royal une somme de 3.000 livres et 2 sols pour livre, moyennant quoi la communauté pourra jouir des gages attribués par l'édit de juillet 1710, et pourra recevoir huit maîtres de la profession, sans qualité, en payant pour chacun d'eux 450 livres entre les mainsdes jurés, outre les frais et droits ordinaires. Il sera fait défense à tous les graveurs du royaume d'exposer en vente aucun poinçon à fleurs de lys couronnées et autres, servant aux sceaux et cachets, qu'ils n'aient été vus par les jurés de la communauté, afin qu'ils ne soient vendus qu'aux maîtres graveurs de Paris; défense aussi sera faite à toute personne, de quelque qualité qu'elle puisse être, d'entreprendre sur ledit art et profession, suivant les anciens statuts, arrêts et règlements, notamment ceux du parlement des 22 mai 1665 et 4 août 1676, et la déclaration royale du 28 juin 1705, vérifiée le 24 juillet, nonobstant l'article 16 du règlement du 30 décembre 1679 auquel il sera expressément dérogé.