Transport par Marc Nattier, peintre ordinaire du roi en son académie, demeurant rue Froidmanteau, à Jean-Baptiste et Jean-Marc Nattier, ses fils, dont l'un, Jean-Marc, demeure avec lui et dont l'autre est à Rome, du droit et privilège qui lui a été accordé par le roi, par lettres patentes en date du 5 novembre 1702, de graver et faire imprimer par tels graveurs et imprimeurs que bon lui semblera, les vingt-quatre tableaux peints par Rubens qui se trouvent dans la galerie du Luxembourg, et de les vendre dans toute l'étendue du royaume pendant vingt années, à compter du jour de l'octroi desdites lettres; le transport est fait à condition que les preneurs satisfassent aux clauses et conditions auxquelles le cédant s'est soumis par le traité d'association à participation égale qu'il a fait avec Antoine de Grosmenil, bourgeois de Paris, par devant Boursier et Courtois, le 4 décembre 1702, à condition aussi, qu'ils fassent le compte des sommes versées par ledit Grosmenil audit Nattier père, de celles qui proviennent de la vente faite par Nattier 'd'aucunes estampes de partie desdits tableaux', et des dépenses faites par Nattier pour l'exploitation de son privilège, afin, s'il y a lieu, de payer son dû audit Grosmenil; le cédant remet à ses fils le registre des ventes, les mémoires et quittances des graveurs et imprimeurs qu'il a employés et les clés des armoires où est enfermé ce qui reste des estampes, ainsi que les vingt-quatre dessins qu'il leur a fait faire à tous deux, et d'après lesquels les planches ont été gravées ou doivent l'être, avec les douze planches qui sont gravées, la presse et les autres ustensiles servant à l'impression.

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Transport par Marc Nattier, peintre ordinaire du roi en son académie, demeurant rue Froidmanteau, à Jean-Baptiste et Jean-Marc Nattier, ses fils, dont l'un, Jean-Marc, demeure avec lui et dont l'autre est à Rome, du droit et privilège qui lui a été accordé par le roi, par lettres patentes en date du 5 novembre 1702, de graver et faire imprimer par tels graveurs et imprimeurs que bon lui semblera, les vingt-quatre tableaux peints par Rubens qui se trouvent dans la galerie du Luxembourg, et de les vendre dans toute l'étendue du royaume pendant vingt années, à compter du jour de l'octroi desdites lettres; le transport est fait à condition que les preneurs satisfassent aux clauses et conditions auxquelles le cédant s'est soumis par le traité d'association à participation égale qu'il a fait avec Antoine de Grosmenil, bourgeois de Paris, par devant Boursier et Courtois, le 4 décembre 1702, à condition aussi, qu'ils fassent le compte des sommes versées par ledit Grosmenil audit Nattier père, de celles qui proviennent de la vente faite par Nattier 'd'aucunes estampes de partie desdits tableaux', et des dépenses faites par Nattier pour l'exploitation de son privilège, afin, s'il y a lieu, de payer son dû audit Grosmenil; le cédant remet à ses fils le registre des ventes, les mémoires et quittances des graveurs et imprimeurs qu'il a employés et les clés des armoires où est enfermé ce qui reste des estampes, ainsi que les vingt-quatre dessins qu'il leur a fait faire à tous deux, et d'après lesquels les planches ont été gravées ou doivent l'être, avec les douze planches qui sont gravées, la presse et les autres ustensiles servant à l'impression. 
xsd:date 1705-10-20 
20 octobre 1705 
MC/ET/X/276 
Transport par Marc Nattier, peintre ordinaire du roi en son académie, demeurant rue Froidmanteau, à Jean-Baptiste et Jean-Marc Nattier, ses fils, dont l'un, Jean-Marc, demeure avec lui et dont l'autre est à Rome, du droit et privilège qui lui a été accordé par le roi, par lettres patentes en date du 5 novembre 1702, de graver et faire imprimer par tels graveurs et imprimeurs que bon lui semblera, les vingt-quatre tableaux peints par Rubens qui se trouvent dans la galerie du Luxembourg, et de les vendre dans toute l'étendue du royaume pendant vingt années, à compter du jour de l'octroi desdites lettres; le transport est fait à condition que les preneurs satisfassent aux clauses et conditions auxquelles le cédant s'est soumis par le traité d'association à participation égale qu'il a fait avec Antoine de Grosmenil, bourgeois de Paris, par devant Boursier et Courtois, le 4 décembre 1702, à condition aussi, qu'ils fassent le compte des sommes versées par ledit Grosmenil audit Nattier père, de celles qui proviennent de la vente faite par Nattier 'd'aucunes estampes de partie desdits tableaux', et des dépenses faites par Nattier pour l'exploitation de son privilège, afin, s'il y a lieu, de payer son dû audit Grosmenil; le cédant remet à ses fils le registre des ventes, les mémoires et quittances des graveurs et imprimeurs qu'il a employés et les clés des armoires où est enfermé ce qui reste des estampes, ainsi que les vingt-quatre dessins qu'il leur a fait faire à tous deux, et d'après lesquels les planches ont été gravées ou doivent l'être, avec les douze planches qui sont gravées, la presse et les autres ustensiles servant à l'impression. 

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