Bail, pour neuf ans, par le même { Guillaume Quinon, prieur de Saint-Jean-en-l'Île près Corbeil, commandeur de Saint-Jean-de-Latran à Paris } agissant pour le même { son frère, Jean Quinon, commandeur du Bourgoult } au même { Bertin Tisserand, marchand, à 'Arcansy' } { cf. acte du 16 octobre 1526 XXXIII/0011 (fol. 303)} de 'la ferme de la maison dud. Burgot' { Bourgoult en Normandie } moyennant, par an, 160 l. t., deux pourceaux gras et douze chapons, et à charge d'héberger le commandeur, ses gens et leurs chevaux deux fois l'an, soit 'à chascune foys ung jour et une nuyt naturelz', et le procureur du commandeur, toutes les fois qu'il se rendra à la commanderie. { cf. acte du 16 octobre 1526 XXXIII/0011 (fol. 303) }
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Bail, pour neuf ans, par le même { Guillaume Quinon, prieur de Saint-Jean-en-l'Île près Corbeil, commandeur de Saint-Jean-de-Latran à Paris } agissant pour le même { son frère, Jean Quinon, commandeur du Bourgoult } au même { Bertin Tisserand, marchand, à 'Arcansy' } { cf. acte du 16 octobre 1526 XXXIII/0011 (fol. 303)} de 'la ferme de la maison dud. Burgot' { Bourgoult en Normandie } moyennant, par an, 160 l. t., deux pourceaux gras et douze chapons, et à charge d'héberger le commandeur, ses gens et leurs chevaux deux fois l'an, soit 'à chascune foys ung jour et une nuyt naturelz', et le procureur du commandeur, toutes les fois qu'il se rendra à la commanderie. { cf. acte du 16 octobre 1526 XXXIII/0011 (fol. 303) }
xsd:date
1526-10-16
16 octobre 1526
MC/ET/XXXIII/11 fol. 305
Bail, pour neuf ans, par le même { Guillaume Quinon, prieur de Saint-Jean-en-l'Île près Corbeil, commandeur de Saint-Jean-de-Latran à Paris } agissant pour le même { son frère, Jean Quinon, commandeur du Bourgoult } au même { Bertin Tisserand, marchand, à 'Arcansy' } { cf. acte du 16 octobre 1526 XXXIII/0011 (fol. 303)} de 'la ferme de la maison dud. Burgot' { Bourgoult en Normandie } moyennant, par an, 160 l. t., deux pourceaux gras et douze chapons, et à charge d'héberger le commandeur, ses gens et leurs chevaux deux fois l'an, soit 'à chascune foys ung jour et une nuyt naturelz', et le procureur du commandeur, toutes les fois qu'il se rendra à la commanderie. { cf. acte du 16 octobre 1526 XXXIII/0011 (fol. 303) }