Pierre Thévenart { marchand, bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais} déclare que, malgré la quittance donnée dans l'acte précédent, il est encore détenteur du prix, 'pour sa seureté de garantye de lad. maison... jusques ad ce que lesd. cryées que lesd. parties veullent... faire faire... de lad. maison..., aient esté faictes et le decret adjugé et scellé, lesquelles cryées icellesd. parties... promectent faire faire à comuns frayz... ou Chastelet de Paris, à la plus grande diligence que faire se pourra, au nom touteffoys dud. Thevenart, en vertu d'une obligation de douze escuz d'or soleil que icelluy Thevenart a ce jour d'huy baillée... ausd. mariez, pour lesquelles cryées faire... icellui Thevenart neantmoins sera tenu avancer les deniers des frayz d'icelles et desduyre la moictié sur led. prys ; [Suite de la description dans les informations complémentaires]
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Pierre Thévenart { marchand, bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais} déclare que, malgré la quittance donnée dans l'acte précédent, il est encore détenteur du prix, 'pour sa seureté de garantye de lad. maison... jusques ad ce que lesd. cryées que lesd. parties veullent... faire faire... de lad. maison..., aient esté faictes et le decret adjugé et scellé, lesquelles cryées icellesd. parties... promectent faire faire à comuns frayz... ou Chastelet de Paris, à la plus grande diligence que faire se pourra, au nom touteffoys dud. Thevenart, en vertu d'une obligation de douze escuz d'or soleil que icelluy Thevenart a ce jour d'huy baillée... ausd. mariez, pour lesquelles cryées faire... icellui Thevenart neantmoins sera tenu avancer les deniers des frayz d'icelles et desduyre la moictié sur led. prys ; [Suite de la description dans les informations complémentaires]
xsd:date
1545-03-11
11 mars 1545
MC/ET/XXXIII/19 fol. 294 Vo
Pierre Thévenart { marchand, bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais} déclare que, malgré la quittance donnée dans l'acte précédent, il est encore détenteur du prix, 'pour sa seureté de garantye de lad. maison... jusques ad ce que lesd. cryées que lesd. parties veullent... faire faire... de lad. maison..., aient esté faictes et le decret adjugé et scellé, lesquelles cryées icellesd. parties... promectent faire faire à comuns frayz... ou Chastelet de Paris, à la plus grande diligence que faire se pourra, au nom touteffoys dud. Thevenart, en vertu d'une obligation de douze escuz d'or soleil que icelluy Thevenart a ce jour d'huy baillée... ausd. mariez, pour lesquelles cryées faire... icellui Thevenart neantmoins sera tenu avancer les deniers des frayz d'icelles et desduyre la moictié sur led. prys ; [Suite de la description dans les informations complémentaires]