Etablissement de Nicolas Fillau en qualité de lieutenant de Claude de Bouchaudon au bailliage de Montargis.
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Etablissement de Nicolas Fillau en qualité de lieutenant de Claude de Bouchaudon au bailliage de Montargis.
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1579-06-11
11 juin 1579
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Extrait du contenu :
' Fut present en sa personne noble homme Claude de Bouchaudon, haultbois du roy , bourgeois de Paris, roy et maistre des joueurs d'instruments tant haultz que bas de ce royaulme de France, pais, terres et seigneuries estans en l'obeissance du roy, lequel oudict nom recongneut et confessa et par ces presentes confesse avoir faict, constitué, institué et estably, faict, constitue et establist son procureur et lieutenant general en la ville, prevosté et bailliage de Montargis Nicolas Fillau, maistre joueur d'instrumens, demeurant audict Montargis, a ce present et acceptant pour, oudict bailliage et ville et prévosté de Montargis, en l'absence dudict de Bouchaudon, roy et maistre dessus dict, recepvoir par ledict Fillau, maistres joueurs d'instrumens ceux qui seront par ledict Fillau expérimenter et trouvez capables et sufisans, à la charge de n'en recepvoir qui ne leur soict baillé lectres de leurs receptions a leurs despens par devant les notaires ou tabellions des lieux ou ilz seront receuz, esquelles lectres de receptions sera mis et couché que lesdictz joueurs d'instrumens seront receuz a la charge des droits et debvoirs deubz et apartenans a la chapelle et hospital Monseigneur Saint-Jullien fondez à Paris rue Sainct-Martin, lesquelz droictz, statuz et ordonnance dudict estat, lesdictz maistres joueurs d'instrumens seront tenuz garder et entretenir et a ceste fin ledict Fillau sera tenu et promect leur faire prester le serment par devant le bailly ou procureur du roy dudict Montargis ou aultres qu'il apartiendra desdictz bailliage et prevosté ou seront receuz lesdictz maistres qui ne pourront s'entremectre au faict et exercice dudict estat auparavant que d'avoir presté ledict serment.
Promet outre ledict Fillau de faire bon et entier registre de tous ceux qui seront par luy receuz les noms, surnoms et demourances, leur faire payer les droictz acoustumez pour les droictz dudict de Bouchaudon et pareillement faire registre de ce qui en sera par ledict Fillau receu.
Auquel Fillau icelluy de Bouchaudon a aussy donné et donne pouvoir et puissance et puissance de faire faire toutes corrections et pugnitions qu'il apartiendra contre toutes personnes qui vouldront entreprendre ou l'entreprendroient sur ledict estat sans le congé, licence et permission dudict de Bouchaudon, roy et maistre dessus nommé dudict Fillau son lieutenant et procureur et iceulx faire condemner à l'amende pour ce deue et acoustumée, le tout suivant les eeditz, ordonnances et statuz donnez et octroyez par les roy de France au roy et maistres joueurs d'instrumens de cedict royaulme. Lequel Fillau prendra en ce faisant à son prouffict la moitié de tous lesdictz deniers qui proviendreront à cause de la reception qu'il fera des joueurs d'instrumens esdictz lieux-dit, des amendes qui apartiendront et seront adjugez audict de Bouchaudon.
Et ledict Fillau sera tenu et promect faire et fraira ses despens tous les fraiz et dilligences qu'il conviendra faire contre les delinquans et contrevenans ausdictz ordonnances et eeditz.
Et pour le regard de l'autre moictié de tous les deniers qui seront receuz par ledict Fillau à cause desdites receptions et amendes, icelluy Fillau a promis, promect et gaige l'apporter ou envoyer et faire seurement tenir a ses depens audict de Bouchaudon ou en son hostel en ceste dicte ville de Paris avec les noms, surnoms et demourances de ceulx qui seront par ledict Fillau receuz et passez maistres oudict bailliage et prévosté et ce par chacun an au jour Sainct-Baptiste, dont la premiere annee et jour de paiement escherra du jour Sainct-Jehan-Baptiste prochain en ung an et ainsy continuer d'an en an tant et si longuement que le present establissement et commission durera sans y faire par ledict Fillau aulcune faulte ne y commectre aulcun abuz en peine de nullite de ces presentes.
Luy donnant oultre pouvoir ledict de Bouchaudon de faire contraindre tous maistres et autres joueurs d'instrumens dudict bailliage et prevosté de bailler et delivrer audict Fillau tous les deniers qui seront donnez et aulmonez par dons acoustumez et autres deniers qui seront cueilliz et donnez aux nopces, banquetz et autres lieux suivant lesdictz ordonnances et statuz ; iceulx deniers recepvoir, du receu soy en tenir pour content et en bailler quictances par ledict Fillon (sic) assavoir pour le regard de ceulx qui seront donnés en ladicte ville de Montargis seullement a la bouette de la confrairie que les maistres joueurs d'intrumens ont ou auront en ladicte ville et quant oudict telles qu'il apartiendra sera requis et nécessaire, lesquels deniers qui seront donnez et cueilliz hors ladicte ville et oudict bailliage et prevosté ensemble les droictz et debvoirs deubz a ladicte chappelle et hospital Sainct-Jullien à Paris, a cause de toutes les receptions de maistres qui fera ledict Fillau en ladicte ville, prevosté et bailliage les aporter et bailler par icelluy Fillau nectement et entierement aussy par chacun an audict jour Sainct-Jehan-Baptiste audict de Bouchaudon pour les bailler et presenter aux maistres et gouverneurs d'icelluy hospital fondateur et presentateur de ladicteé chappelle Sainct-Jullien.
Et encore a la chargre que ledict Fillau sera tenu et promect desfrayer et loger ledict de Bouchaudon luy deuxiesme et deux chevaulx avec ung homme de pied toutesfois qu'il yra audict lieu au logis dudict Fillau sans luy en paier ne desbourcer aulcune chose.
Ne pourra icelluy Fillau recepvoir aulcuns maistres joueurs d'instrumens ne entreprendre es autres lieux, prevoster et bailliages ou ledict de Bouchaudon a commis et commectra autres ses procureurs et lieutenans, parreillement ne pourra ledict Fillau commectre, instituer et establir en son lieu et charge autres lieutenans esdictz lieulx qui ayant le pouvoir dessusdict ou partye d'icelluy sans l'expres voulloir et consentement par escript dudict de Bouchaudon.
Et pour raison de ce que dessus, plaider sy mestier est pour ledict de Bouchaudon en toutes cours et pardevant tous juges tant d'eglise que seculliers, sa personne representer, exoiner et excuser ses autres affaires et droitcz garder, opposer en tous cas et a toutes fins bailler causes d'opposition, les soustenir ou soy en dessister sy bon semble audict Fillau, appeller de toutes sentences, jugements, compdemnations, tortz et griefz, l'appel ou appeaulx rellever, poursuivre, pourchasser et y renoncer sy metier est, substituer ung ou plusieurs procureurs qui ait ou ayent le pouvoir dessusdictz ou partye d'icelluy quant ou faict et ordre de plaiderie seullement, les revocquer si bon semble audict Fillau, les presentes demourans neantmoings en leur force et vertu, eslire domicille ou il plaira et bon semblera à icelluy Fillau, ses substituez et chacun d'eulx et generallement d'aultant faire, procurer et besongner en tout ce que dict est et qui en deppend pour le dict de Bouchaudon, comme il feroict et faire pourroict si present en sa personne y estoict jacoit que le cas requist mandement plus spécial.
Promectans ...
Origine de l'information :
La musique au XVIe siècle, 131 actes concernant les musiciens dans les minutes du notaire Jean Chazerets de 1577 à 1599, par Madeleine Jurgens, 1975 (dactylogramme entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Etablissement de Nicolas Fillau en qualité de lieutenant de Claude de Bouchaudon au bailliage de Montargis.
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Fillau, Nicolas
Bouchaudon, Claude de