Bail du greffe du For-l'Evêque par Joachim du Bellay et autres.

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Bail du greffe du For-l'Evêque par Joachim du Bellay et autres. 
xsd:date 1558-07-08 
8 juillet 1558 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Extrait du contenu : Par devant Jean Angirart et Vincent Maupeou, clercs notaires de roy nostre sire en son Chastelet de Paris, furent presens en leurs personnes Joachim du Bellay, escuier, seigneur de Gonnors et de Lyré, et noble et scientificque personne Maistre Jehan Moreau, chantre et chanoine de l'eglise de Paris, ou nom et comme vicaires et procureurs de Monseigneur reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, auquel par nostre sainct pere le pappe, du vouloir et consentement du roy, le revenu et temporel de l'evesché de Paris a esté reservé, et venerable et discrette personne Maistre Philippes Briault, aussi chanoine de lad. eglise de Paris, ou nom et comme procureur de reverend pere en Dieu messire Eustache du Bellay, evesque de Paris, tous fondez de lettres de procuration [qu'ils disent] avoir par devers [eux, ayant] par icelles [puissance de] faire et passer ce qui s'ensuyt : lesquelz sieurs du Bellay, Moreau et Briault ont de leurs bons grez recongnu et confessé avoir baillé et par ces presentes baillent à tiltre de ferme d'argent du jour et feste Sainct-Jehan Baptiste prochainement venant que l'on comptera mil Vc LIX jusques à neuf ans après ensuyvans finiz et accompliz et promis èsd. noms garentir à honnorable homme Maistre Pierre Luserier, praticien en court laye, demourant à Paris, à ce present preneur aud. tiltre et pour led. temps, le greffe de la prevosté du Fort-l'Evesque en ceste ville de Paris et esmolumens d'icelluy avec ses apartenances et deppendances pour en joyr durant led. temps, tout ainsi que par cy-devant, icelluy Luserier en a joy et joist encore de present aud. tiltre, à la charge de exercer icelluy greffe par led. preneur en personne bien et deuement durant led. temps, de faire bons et loyaulx registres et autres choses que le greffier dud. lieu a acoustumé et est tenu de faire pour l'exercice d'icelluy greffe et, à la fin dud. temps, rendre lesd. registres et autres actes et choses qui se feront par led. greffe durant led. temps ausd. seigneurs bailleurs aud. nom, pour estre mis au tresor des tiltres et chartres dud. evesché, à la charge aussi de faire tous autres sentences, jugemens, enquestes, informacions, en cas des informacions et autres choses de son estat dud. greffe sans pour ce prendre aucun sallaire des causes et matieres où il n'y aura partye que le procureur dud. seigneur aud. For-l'Evesque, le tout sans diminucion de la ferme cy-après declairée, et oultre moyennant le pris et somme de quatre-vingtz dix livres que de ferme pour chacune desd. neuf années icelluy Luzerier en sera tenu, a promys, promect et gage rendre et paier aud. seigneur reverendissime, son procureur recepveur ou au porteur etc, aux quatre termes à Paris accoustumez par esgalle portion, premier terme de payement escheant au jour Sainct-Remy oud. an mil Vc LIX et ainsi continuer de là en avant, d'an en an et de terme en terme durant icelluy temps. Et, oultre, est ce faict à la charge de payer par led. preneur aux heritiers de feu Pierre Le Prebstre en son vivant geollier des prisons dud. For l'Evesque, la somme de soixante-six livres dix-sept solz six deniers parisis pour certains despens èsquelz par sentence de Monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant, icelluy seigneur reverend evesque de Paris a esté condamné envers led. deffunct Pierre Le Prebstre pour les causes contenues en lad. sentence et executoyre d'icelle sentence, dacté du VIIIe jour de may mil Vc LVII et led. executoyre du XIe decembre ensuyvant, et d'icelle somme bailler ausd. sieurs bailleurs oud. nom acquict et descharge suffisante avec lesd, sentences et executoyre dedans quinze jours prochains venant et le tout sans diminucion de lad. ferme cy-dessus declairée; et si, ne pourra led. preneur bailler ne transporter ce present bail, partye ne portion d'icelluy à autre sans le consentement desd. sieurs bailleurs èsd. noms, ains sera tenu de l'exercer luy mesmes en personne sinon en cas de malladye, car autrement et sans les charges et condicions cy-dessus declarées ce present bail n'eust esté faict, passé ny accordé ausquelles parties lesd. notaires ont declaré que le present contract est subject à estre insinué et enregistré ès greffes des insinuations suyvant l'eedict du roy et qu'il ne portera ypotheque que du jour de l'insinuation d'icelluy, promectant etc, obligeant èsd. noms chacun en droict soy, renonçant etc. Faict et passé multiple l'an mil Vc LVIII, ce vendredi VIIIe jour de juillet. ANGIRART [notaire] MAUPEOU [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis[288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 327, notice n° 188 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de création de la notice :2009  
Bail du greffe du For-l'Evêque par Joachim du Bellay et autres. 

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