Constitution de rente par Joachim et Martin Du Bellay.

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Constitution de rente par Joachim et Martin Du Bellay. 
xsd:date 1559-02-16 
16 février 1559 - 30 septembre 1559 
xsd:date 1559-09-30 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Informations complémentaires : A la suite : 1559, 30 septembre. Quittance par Jean-Robert de Helin à Jean, cardinal du Bellay, de la somme de 2 400 livres tournois. Extrait du contenu : Furent presens noble et scientifficque personne Maistre Joachim du Bellay, seigneur de Liré et archediacre du Chasteau-du-Loir en l'église du Mans, en son nom, et noble homme Maistre Jehan Poingt, advocat en la court de parlement, ou nom et comme procureur de hault et puissant seigneur Messire Martin du Bellay, seigneur de Langey, chevalier de l'ordre du roy et son lieutenant en son pays et duché de Normandie en l'absence du roy, daulphin et de Monseigneur le duc de Bouillon, led. Poingt fondé de lettres de procuration dud. seigneur de Langey, transcriptes vers la fin de ces presentes et de l'original desquelles il est aparu aux notaires soubzscriptz. Lesquels seigneur de Liré et Poingt, èsd. noms, de leurs bons grez recongnurent et confesserent avoir vendu, ceddé et transporté, constitué, assis et assigné et par ces presentes vendent, ceddent et transportent, constituent, assient et assignent du tout dès maintenant à tous jours et promectent garentir èsd. noms et en chascun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discution, à noble homme et saige Maistre Jehan Robert de Helyn, seigneur de Margency, conseiller du roy nostre sire en lad. court de parlement, à ce present, acheteur et acquesteur pour luy, ses hoirs etc, deux cens livres tournoyz de rente annuelle et perpétuelle, à les avoir et prendre, gaiger, lever, recevoir et percevoir par led. sieur acheteur, sesd. hoirs etc, et ausquelz ou au porteur lesd. vendeurs èsd. noms et en chacun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant comme dessus, les promectent et gaigent par eulx, leurs heritiers etc, rendre, payer et continuer doresnavant par chascun an, en ceste ville de Paris, aux quatre termes en l'an en icelle accoustumez, premier terme de payement, escheant au jour et feste de Pasques prochainement venant, par portion de temps et ainsi continuer etc, tant en et sur les terres, seigneuries et autres heritaiges cy-après declarez que led. Poingt èsd. noms afferme apartenir ausd. seigneurs de Langey à juste tiltre et n'estre chargez, obligez ny ypotecquez que des droitz et debvoirs seigneuriaulx et feodaux, quand le cas y eschect, envers les seigneurs ou dames dont ilz sont tenuz et mouvant pour toutes et sans aultres charges quelzconques, lesquelles charges icelluy Poingt èsd. noms n'a sceu declarer sur ce enquis et interpellé par les notaires soubzscriptz. C'est assavoir sur les terres et seigneuries de Glatigny et Boisvynet, la salle de Viel Pont et de la Josselyniere, leurs appartenances et deppendances assizes, savoir est Glatigny au pays du Mayne, Boisvynet au pays chartrain, la salle du Viel Pont et la Josselynière en Vendosmoys. Item, sur les grandz moulins de Vendosme, antiennement dictz les Moulins Le Conte, aud. sieur de Langey apartenans de son conquest, comme generallement sur tous et chacuns les autres biens desd. seigneurs de Langey et de Liré, etc, à fournir et faire valloir nonobstant etc, et sans ce etc, pour en joyr etc. Cestz vente et constitution faictz moyennant le pris et somme de deux mil quatre cens livres tournoiz que, pour ce, lesd. vendeurs èsd. noms en confesserent avoir eu et receu d'icelluy sieur acheteur et par luy payée, comptée, et nombrée, presens lesd. notaires, en IIIIcLXIX escuz d'or soleil, IIcLXVII pistolletz LVII ducatz de Portugal, XXXIII doubles ducatz, LXXVI carollus de Flandres, XXXVIII long vestuz et IXxx testons, des poix et pris de l'ordonnance et monnoye blanche, le tout ayant de present cours dont etc, quictans etc, dessaisissans jusques à la valleur, voullans etc, procureur le porteur etc, donnans povoir etc, et laquelle rente de IIc livres se pourra racheter à tousjours en rendant et payant à une foys et ung seul payement pareille somme de IIIm IIIc livres tournoiz ès especes que dessus, arrerages escheuz, termes entier par portion de temps et tous loyaulx coustemens; promectant etc, obligeant èsd. noms et en chacun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant mesmes aux benefices de division, ordre de droict et de discution. Faict et passé l'an mil Vc cinquante-huict, le jeudi XVIe jour de fevrier. ANGIRART [notaire] MAUPEOU [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis[288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 335, notice n° 196 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de création de la notice :2009  
Constitution de rente par Joachim et Martin Du Bellay. 

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