Transaction entre Joachim du Bellay, Philippe Briault et Hugues Le Sueur au sujet du moulin de Créteil.

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Transaction entre Joachim du Bellay, Philippe Briault et Hugues Le Sueur au sujet du moulin de Créteil. 
xsd:date 1558-10-15 
15 octobre 1558 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Extrait du contenu : Par devant etc, furent presens et comparurent personnellement Joachim du Bellay, escuier, sieur de Gonnort et de Liré, ou nom et comme procureur et vicaire general tant en spirituel que temporel de Monseigneur le reverendissime Jehan cardinal du Bellay, nagueres evesque de Paris, auquel par bulles expresses de nostre sainct pere le pape, du consentement du roy, a esté reservé le revenu temporel dud. evesché, et venerable et dis crette personne Maistre Philippes Briault, chanoine de l'eglise de Paris, ou nom et comme procureur et vicaire tant en spirituel que temporel de reverend pere en Dieu Messire Eustache du Bellay, à present evesque de Paris, d'une part, et honnorable homme Hugues Le Sueur, marchant musnier, demourant à Paris, en son nom, d'autre part. Disans lesd. partyes èsd. noms que procès estoit pendant entre elles ou Chastelet de Paris pour raison de ce que lesd. seigneurs reverendissime et reverend evesque de Paris pretendoient que, par la faulte et coulpe dud. Le Sueur ou de ses gens, le moulin à eaue de Creteil, apartenant aud. evesché que tenoit d'eulx à tiltre de ferme icelluy Le Sueur estoit ruyné et tumbé par terre depuys deux ans en ça; soustenu au contraire par led. Le Sueur que led. moulin n'estoit tumbé par sa faulte ny de ses gens mais par la faulte du charpentier que lesd. sieurs avoient commis pour la reffection dud. moulin ainsi que led. Le Sueur auroit adverty et sommé à ceste fin lesd. sieurs longtemps auparavant icelluy procès intenté et que par ses deffenseurs il se seroit constitué demandeur oud. procès. Sur quoy icelles partyes èsd. noms estoient en voye d'entrer en grande involution de procès, fraiz et mises. Pour, à quoy obvier, nourrir paix et amour ensemble et redimer vexation ont sur ce traicté, transigé, chevy, composé et accordé ensemble en la forme et maniere qui s'ensuyt. C'est assavoir que led. Le Sueur a renoncé et renonce par ces presentes au prouffict desd. sieurs bailleurs èsd. noms, ce acceptans, au temps qui reste à escheoir du bail à ferme à luy par cy-devant faict, par lesd. seigneurs reverendissime et evesque de Paris ou leurs procureurs, dud. moulin à eaue et lequel moulin apartenances et ustancilles d'icelluy, iceulx sieurs procureurs et vicaires generaulx dessus-nommez èsd. noms confessent avoir baillé aud. tiltre de ferme du jour et feste Sainct-Remy dernier passé jusques à neuf ans prochains après ensuyvans finiz et promectent èsd. noms garentir aud. Le Sueur qui a prins aud. tiltre et pour led. temps led. moulin ustancilles et apartenances, pour en joyr etc, par luy etc, à la charge que led. Le Sueur sera tenu à ses despens de faire et parachever de refaire et reediffier de neuf les tournans et travaillans dud. moulin bien et deuement et prest à travailler, faire faire le nou dud moulin, gravouier ou faire gravouier le bier d'icellui moulin et aussi la riviere à ses despens et sans diminucion de la ferme cy-après declarée, et entretenir durant led. temps iceulx tournans et travaillans selon la prisée qui en a par cy-devant esté faicte entre iceulx sieurs et feu Thomas Bahuet, beau père dud. Le Sueur ou icelluy Le Sueur qui a par cy-devant tenu aud. tiltre icelluy moulin, et si, à la fin dud. temps lesd. tournans et travaillans ne se trouvent de la valleur et prisée susd., icelluy Le Sueur sera tenu de payer ausd. sieurs bailleurs esd. noms ce qu'il s'en defauldra et aussi s'ilz se trouvent plus valloir que lad. prisée, iceulx seigneurs bailleurs esd. noms seront tenuz luy payer le surplus ou luy desduyre sur ce qu'il debvra lors à cause de la ferme cy-après declarée. Et aussi, à la fin d'iceulx neuf ans, rendre et laisser led. nou d'icelluy moulin en bon estat et suffisante reparacion et led. bier et riviere netz et bien gravouier aussi sans diminucion d'icelle ferme. Et, oultre, moyennant le pris et somme de six-vingtz livres tournoiz que de ferme par chacune desd. six années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer en ceste ville de Paris ausd. seigneurs bailleurs èsd. noms ou au porteur aux quatre termes etc, premier de payement escheant au jour de feste de Noel aussi prochain venant et ainsi continuer. Et si, ne pourra led. preneur transporter ce present marché à autre sans le consentement desd. seigneurs bailleurs èsd. noms. Et partant sont icelles partyes èsd. noms hors de cour et de procès sans despens, dommaiges et interestz d'une part et d'autre. Car ainsi etc, ausquelles partyes èsd. noms lesd. notaires ont declaré que le present contract est subject à estre insinué et enregistré ès greffes des insinuations suyvant l'eedict du roy et qu'il ne portera ypotheque que du jour de l'insinuation d'icelluy; promectant etc, obligeant èsd. noms chacun en droict soy, renonçant etc. Faict et passé triple l'an mil Vc cinquante-huict le samedi XVe jour d'octobre. MAUPEOU [notaire] AUGIRART [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 333, notice n° 194 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Transaction entre Joachim du Bellay, Philippe Briault et Hugues Le Sueur au sujet du moulin de Créteil. 

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