Bail par Joachim du Bellay et autres, ès noms, des grosses et menues dîmes de la paroisse de Moissy.

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Bail par Joachim du Bellay et autres, ès noms, des grosses et menues dîmes de la paroisse de Moissy. 
xsd:date 1558-03-11 
11 mars 1558 - 17 avril 1559 
xsd:date 1559-04-17 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Extrait du contenu : Par devant etc, furent presens et comparurent personnellement noble personne Joachin du Bellay, seigneur de Liré, Maistre Jehan Moreau, chantre et chanoyne de l'eglise de Paris, ou nom et comme vicaires et procureurs generaulx tant en spirituel que temporel de Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, evesque d'Ostie, nagueres evesque de Paris et auquel le revenu temporel dud. evesché de Paris a esté reservé par notre sainct pere le pappe par bulles expresses, du consentement du roy, et Maistre Philippes Briault, chanoyne et scelleur de Paris, ou nom et comme procureur et vicaire general tant en spirituel que temporel du reverend pere en Dieu Messire Eustache du Bellay, evesque de Paris, lesquelz Joachin du Bellay, Moreau et Briault, èsd. noms, de leurs bons grez, pures, franches et liberalles voluntez, si comme ilz disoient, recongneurent et confesserent en la presence et par devant lesd. notaires, comme en droict jugement, avoir baillé et delaissé et par ces presentes baillent et dellaissent à tiltre de ferme et moison de grain du jour et feste de Pasques que l'on dira mil Vc cinquante-neuf, jusques à neuf ans et neuf cueillettes et despeulles prochaines et consecutives après ensuyvans finyes, revolues et acomplyes et promectent èsd. noms garentir de tous troubles et empeschemens quelzconques à Loys Hucherat, laboureur, demeurant à Moissy l'Evesque, à ce present preneur audict tiltre et pour led. temps, toutes et chascunes les dixmes tant grosses que menues de la parroisse dud. Moissy l'Evesque et ses apartenances aud. seigneur reverendissime apartenant à cause dud. evesché de Paris, pour en joir par icelluy preneur aud. tiltre, durant lesd. neuf années, ainsi que led. seigneur reverendissime et ses predecesseurs evesques de Paris et leurs fermiers en ont par cy-devant joy. Cestz bail et prinse faictz à la charge que led. preneur sera tenu de payer par chacune desd. neuf années le gros acoustumé estre payé au curé dud. Moissy, ensemble toutes autres charges ordinaires deues et acoustumées estre payées, à cause desd. dixmes et d'en acquiter icelluy seigneur reverendissime; et oultre, moyennant et parmy la quantité de trois muydz de grain, les deux partz bled froment et le tiers avoyne, mesure de Paris, bon grain, loyal et marchant que, de ferme, pour et par chacun an desd. neuf années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige rendre et payer aud. seigneur reverendissime, leurs successeurs, evesques de Paris, leur procureur, receveur ou au porteur, ès greniers de la maison episcopale dud. evesché au jour Saint-André oudict an mil Vc cinquante-neuf et ainsi continuer etc. Aussi, est ce faict à la charge que icelluy preneur sera tenu de recouvrir et reffaire la couverture des estables et bergeryes de la ferme dud. seigneur aud. Moissy, sans diminution de lad. ferme, et, en ce faisant, prandre du viel boys demeuré de la reparation de la grande dud. lieu, qui sera pour ce faire necessaire. Et si ne pourra led. preneur transporter ce present bail, partie ne portion d'icelluy à autres sans le consentement desd. seigneurs bailleurs esd. noms. Et, à ce faire, vint et fut present Pierre Jonguemar, laboureur, demourant à Cervigny, parroisse de Lieussaint, lequel de lad. ferme et de tout le contenu y dessus s'est constitué debteur, respondant et principal payeur et promect et gaige, avec led. preneur, et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, lesd. trois muydz de grain, tel et mesure que dessus, rendre et payer aud. seigneur reverendissime, sond. procureur, receveur ou aud. porteur aux lieu, termes et ainsi que dict est et faire et acomplir les autres charges y dessus declarées pour icelluy preneur, pour lequel led. Jonguemar respond et faict son propre faict et debte en ceste partie, sans ce que led. seigneur reverendissime soit tenu si bon ne luy semble s'en addresser et faire aucune poursuite à l'encontre d'icelluy preneur et faire premierement discution de ses biens meubles ny immeubles presens et advenir. Car ainsy etc, ausquelz sieurs bailleurs et preneur èsd. noms, lesd. notaires ont declaré que le present contract est subject à estre insinué et enregistré ès greffes des insinuations suivant l'eedict du roy, duquel ne portera ypothecque que du jour de l'insinuation d'icelluy, promectant lesd. preneur et respondant, chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant mesmement iceulx preneur et respondant aux benefices de division, ordre de droit et de discution. Faict et passé double, savoir est par lesd. seigneurs bailleurs et preneur èsd. noms, l'an mil Vc cinquante-sept le vendredi unziesme jour de mars et par icelluy respondant le mercredi XIXe jour d'apvril après Quasimodo l'an mil Vc cinquante-neuf. ANGIRART [notaire] V. MAUPEOU [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis[288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 338, notice n° 198 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de création de la notice :2009  
Bail par Joachim du Bellay et autres, ès noms, des grosses et menues dîmes de la paroisse de Moissy. 

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