Constitution de 66 écus deux tiers de rente par Jean-Antoine du Baïf et Jeanne du Bignon à Thibault Desportes.
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Constitution de 66 écus deux tiers de rente par Jean-Antoine du Baïf et Jeanne du Bignon à Thibault Desportes.
xsd:date
1587-09-26
26 septembre 1587
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Autre(s) instrument(s) de recherche
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.
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Extrait du contenu :
Furent presens en leurs personnes noble homme Jehan Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, demourant sur les fossez de Paris, entre les portes Sainct-Victor et Sainct-Marcel, paroisse Sainct-Nicolas-du-Chardonneret, et honnorable femme Jeanne Bignon, femme de honnorable homme Anthoine Patu, marchant bourgeois de Paris, aussi demourant et authorizée dud. Pathu par procuration transcripte cy-après dont il est apparu aux notaires soubzsignez, lesquelz sieur de Baïf et Jehanne Bignon recongnurent et confesserent avoir vendu, constitué, assiz et assigné du tout dès maintenant à tousjours, promisrent et promectent garentir de tous troubles et empeschemens generallement quelzconques èsd. noms et en chacun d'iceulx, l'un seul et pour le tout sans division ne discution renonceans aux benefices de division et de discution, et encores lad. Bignon aux droictz de Veleyan et Autenticque si qua mulier, qu'elle a dict bien entendre après qu'ilz luy ont esté declairez par l'un desd. notaires soubzsignez, l'autre present, estre telz que femme ne se peult obliger, respondre ne intercedder pour aultruy, mesmes pour son mary, sans y avoir premierement renoncé, ensemble renonce à toutes autres constitutions introduictes en faveur des femmes, à noble homme Thibault Desportes, conseiller, notaire et secretaire du roy, maison et couronne de France, demeurant en ceste ville de Paris, en la court du Palais, à ce present achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs et aians cause à l'advenir, soixante-six escuz deux tiers d'escu soleil de rente annuelle et perpetuelle, à les avoir et prendre, gaiger, lever, recevoir et percevoir par led. sieur Desportes, ses hoirs etc, ausquelz ou au porteur etc, lesd. vendeurs èsd. noms, les promectent et gaigent comme dessus bailler et paier doresnavant par chacun an en ceste ville de Paris, aux quatre quartiers, premier quartier de payement escheant, par portion, le denier jour du present mois de septembre, par portion de temps, et continuer etc, tant en et sur une grande maison contenant plusieurs corps d'hostelz, court, jardin et appartenances size sur lesd. fossez, en laquelle led. sieur de Baïf est demeurant et à lui apartenant de son aquest, tenant d'une part à Madame de Curton et au cloz de Verberye, d'autre à une maison qui fut à la fabricque dud. Sainct-Nicolas-du-Chardonneret et à la rue Neufve-des-Boulangers, abboutissans par derrière à la maison et jardin du Flascon et par devant sur lesd. fossez en la censive de Messieurs de Sainct-Victor lez Paris et chargée de soixante-dix solz parisis de cens et fond de terre pour toutes et sans autres charges, debtes, ypotecques ne redevances quelzconques.
Item, sur cent escus sol de rente en deux partyes, à lad. Bignon apartenant et à elle constituez par noble homme Maistre François Texier, advocat en parlement, demeurant à Longjumeau, assavoir LXVI escuz deux tiers par contract passé par devant Nicolas Lenoir et Jehan Lusson, notaires aud. Chastelet, le XIIIe jour de septembre mil Vc quatre-vingtz et six et trente trois escus ung tiers par autre contract passé par devant Jehan Charles et Thomas Perier, aussy notaires, le XIIIe jour de juillet dernier, dont il est ce jour d'huy aparu ausd. notaires, comme generallement sur tous et chacuns les autres biens, meubles et immeubles, presens et advenir desd. vendeurs èsd. noms, sur les plus clairs et mieulx apparens, les ungs respondans et speciallement obligez pour les autres au choix dud. acheteur qu'ilz en ont chargez, obligez et ypotecquez à fournir et faire valloir lesd. LXVI escus deux tiers de rente bons, solvables et bien paiables par chacun an à tousjours ausd. quatre quartiers, nonobstant toutes choses à ce contraires, sans que la generalle obligation derroge à la specialle ny la specialle à la generalle en aucune maniere que ce soit, de sorte que led. achepteur, sesd. hoirs etc ne seront tenuz faire discution de lad. specialité avant la generalité, ains s'adresseront sur telle partye et portion d'icelle que bon leur semblera sans faire discussion sur l'autre et aussy sans que aucun desd. constituans puisse alleguer les deniers de la presente constitution n'estre tournez à son profict, à quoy ilz ont renoncé et renoncent, pour en joyr etc.
Ceste vente et constitution faicte moyennant le pris et somme de huict cens escuz soleil que, pour ce, lesd. vendeurs èsd. noms en ont confessé et confessent avoir eue et receue dud. sieur acheteur, qui leur a lad. somme baillée, payée, comptée, nombrée et delivrée presens les notaires soubzsignez, assavoyr en francs : IIc escuz, en francs et quartz, VIIIxx escuz en testons, IIIc LXX escuz et LXVI escuz deux tiers en pieces de meslé, le tout bon etc, dont etc, quictant etc, dessaisissant etc, voulant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc, racheptables à tousjours lesd. soixante-six escuz deux tiers de rente en rendant et paiant en une foys et ung seul payement pareille somme de huict cens escuz soleil, avec les arrerages lors dud. rachapt escheuz, et tous loyaulx coustemens. Promectant etc, obligeant esd. noms et en chascun d'eulx l'un pour l'autre et chascun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution etc, renonçans ausd. benefices de division et de discution et encores lad. Bignon ausd. droictz de Veleyan, Autenticque si qua mulier et autres constitutions faictes en faveur des femmes, à elle cy-devant declarez.
Faict et passé en l'hostel où led. sieur Desportes est demeurant, en lad. cour du Palais, le samedi après midi XXVIe jour de septembre l'an mil Vc quatre-vingt et sept, lesd. de Baïf et Desportes ont signé la presente mynutte avec lesd. notaires soubzsignez qui ont notiffié faire contreroller suivant l'eedict.
Ensuit la teneur de lad. procuration cy devant mentionnée.
Par devant les notaires du roy nostre sire en son Chatelet de Paris, soubzsignez, fut present en sa personne honnorable homme Anthoine Pathu (...) Faict et passé ès estudes desd. notaires, avant midy, l'an mil Vc quatre vingtz quatre le vendredy premier jour de juing et a declaré ne savoir escripre ne signer. Signé Corneillau et Fardeau.
DESPORTES J. A. DE BAYF.
ROZE [notaire] CROISET [notaire]
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Voir une description plus complète de l'acte sur l'instrument de recherche imprimé en ligne (rubrique 'Autres instruments de recherche').
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 185, notice n° 74 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Constitution de 66 écus deux tiers de rente par Jean-Antoine du Baïf et Jeanne du Bignon à Thibault Desportes.
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Baïf, Jean-Antoine de