Promesse de leçons de danse.

http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordResource/041291-c1p6tokvlqqj--19sxflz96tgau an entity of type: RecordResource

Promesse de leçons de danse. 
xsd:date 1618-05-03 
3 mai 1618 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.  
rdf:XMLLiteral Extrait du contenu : 'Furent presens en leurs personnes Maistre Salomon Esmery, clerc faisant la charge des requestes du Pallais en la maison de Maistre Philbert Esmery, procureur en Parlement, rue de Perpignan en la Cyté, parroisse Sainct-Cristophle, et Pierre Aurat, aussy clerc dudict sieur Esmery et demeurant en sadicte maison, tant pour eulx et en leurs noms que pour et aux noms de Pierre Mallevault et Pierre Martinot, pareillement clercs d'icelluy sieur Esmery et demeurant en sadicte maison, lesquelz comparans esdictz noms ont, de leurs bonnes voluntez, donné, ceddé, transporté, donnent ceddent et transportent par ces presentes à Pierre de L'Isle, joueur d'instrumens, à Paris, filz de honnorable homme Claude de L'Isle, drappier à Paris, demeurant en la maison de sondict pere, soubz les pilliers de la Tonnellerye, parroisse Sainct-Eustache, present et acceptant une lettre de maistrize de maistre joueur d'instrumens en ceste ville de Paris, laquelle lettre bien et deuement faicte et expédyée lesdictz Esmery et Aurat èsdictz noms promectent fournir audict Pierre de L'Isle, en ceste dicte ville de Paris, dedans huict jours prochains ensuivans icelle, le faire recepvoir au Chastelet de Paris ainsy qu'il est accoustumé à leurs fraiz et despens qu'ilz fourniront pour le regard seullement de ce qu'il conviendra aux fraiz de justice audict Chastelet de Paris, et pour les autres fraiz seront fourniz par ledict Pierre de L'Isle. Et, moyennant ce ledict Pierre de L'Isle a promis et s'est obligé et oblige par ces presentes de monstrer et enseigner ausdictz Salomon Esmery, Aurat, Mallevault et Martinot, ce acceptans par lesdictz Esmery et Aurat pour eulx et leurs consors, toutes sortes de danses sans nulles excepter et qu'ilz desireront aprendre du jourd'huy en avant à tousjours et tant qu'il leur plaira, pour quoy il sera tenu de recepvoir chez luy où il fera sa demeure comme il sera dict cy-après à toutes heures qu'il leur plaira aller sans qu'ilz soient tenuz luy payer pour ce aulcune chose. Et pour ledict effect et plus grande commodité desdictz acceptans èsdictz noms, ledict de L'Isle sera tenu et promect se loger et habiter dans la Cyté et le plus près du Pallais que faire se pourra et non en autre quartier de ladicte ville de Paris, à commencer à faire ledict enseignement par ledict de L'Isle sytost et incontinant qu'il aura esté receu et passé à ladicte maistrise et où faulte y auroict par ledict de L'Isle de faire ledict enseignement et satisfaire ad ce que dessus, il sera tenu et a promis de payer ausdictz Esmery et Aurat èsdictz noms pour la valleur de ladicte lectre et fraiz qu'il conviendra faire à sadicte reception, la somme de quatre-vingtz dix-huict livres tournoiz sytost et incontinant que ledict manque et deffault sera arivé, sans qu'ilz soient tenuz luy payer aulcune chose de ce qu'ilz auroient peu aprendre, à quoy ledict de L'Isle a obligé et oblige tous ses biens presens et advenir. Et ad ce est intervenu ledict Claude de L'Isle pere dudict preneur, demeurant soubz lesdictz pilliers de la Tonnellerye, en la maison où prend pour enseigne la Fleur de lix, où il eslit son domicile pour l'effect des presentes, lequel voluntairement s'est obligé et oblige et tous et chacuns ses biens presens et advenir à faire entretenir et satisfaire à tout le contenu cy-dessus par sondict filz selon qu'il luy est obligé de son advis et consentement de quoy ledict de L'Isle pere respond, s'oblige et faict son propre faict et debte pour son dict filz sans division, discussion ne forme de fidejussion à quoy il renonce parce que a ainsy esté accordé et autrement lesdictz Esmery et Aurat èsdictz noms n'eussent voullu traicter la presente convention avecq ledict de L'Isle filz attendu qu'il n'a encores l'aage parfaict de vingt-cinq ans. Promectans etc, obligeans chacun en droict soy èsdictz noms lesdictz de L'Isle pere et filz l'un pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution, renonceant respectivement mesmement lesdictz de L'Isle pere et filz ausdictz benefices de division et de discution et à la forme de fidejussion. Ce fut faict et passé double, ès estudes des notaires soubzsignez, le jeudy après midy troysiesme jour de may mil six cent dix-huict et ont signé la presente minutte : Claude de L'ISLE DE L'ISLE DUPUYS (notaire) ESMERY AURAT NUTRAT (notaire) Origine de l'information : Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 446VI (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Promesse de leçons de danse. 

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