Association de cinq joueurs d'instruments pour deux années.
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordResource/041327-c1p6tzvete2r--e5fzi3vlsyh4 an entity of type: RecordResource
Association de cinq joueurs d'instruments pour deux années.
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1629-12-17
17 décembre 1629
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Autre(s) instrument(s) de recherche
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
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Extrait du contenu :
'Furent presens en leurs personnes Louis Ricquier, René Le Sueur, Ciprian Poictevin, Nicolas Bigot et Michel Rousselet, tous maistres joueurs d'instruments à Paris, y demeurans, scavoir ledict Ricquier rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, ledict Le Sueur rue Guerin Boisseau, parroisse Sainct-Laurens, ledict Poictevin en la mesme rue et parroisse, [ledict Bigot] rue au Maire, parroisse dudict Sainct-Nicolas et ledict Rousselet rue Marivault, parroisse Sainct-Jacques-de-la-Boucherie.
Lesquelz de leurs bons grez recongneurent et confesserent eulx estre mis et associez, mettent et associent les ungs avec les autres, du jourd'huy jusques à deux ans après ensuivans finis et accomplis en l'exercice de leur vaccation aux charges et conditions qui ensuivent que chacun d'eulx promet accomplir et y satisfaire. C'est asscavoir que pour leur jeulx, ilz tiendront pour leurs parties, scavoir ledict Ricquier de la haulte-conte de viollon et du dessus de cornet, ledict Le Sueur le dessus de viollon et hault de conte de cornet, ledict Poictevin de la basse de viollon et basse de haultbois, ledict Bigot de haulte-conte de viollon et haulte-conte de cornet et ledict Rousselet le dessus de viollon et dessus de cornet, sans que l'un ny l'autre ne puissent entreprendre de jouer autre partie au prejudice de son compagnon sy ce n'est en cas de necessité et du consentement de ses autres compagnons, à peine de soixante solz d'amende que celluy ou ceulx qui commettront la faulte, seront tenuz payer aux autres leurs compagnons, et quand ilz joueront trois ensemblement le guain se rapportera à la communaulté et non quand ilz ne joueront que deulx. Comme aussy seront tenuz fidellement rapporter à la masse et communaulté de leur societté ce qui sera receu et sera subject à rapport sans user d'aulcune fraulde. Et, advenant que aulcun d'eulx en eust faicte et qu'elle feust descouverte, celluy ou ceulx de la part dont elle proviendra sera tenu paier de peine et amende à sesdictz compagnons pour chacune fois qu'il aura faict et commis ladicte fraulde la somme de douze livres tournois outre les deniers qu'il auroict receuz par le marché par luy faict avec les personnes qui l'auront employé. Seront aussy tenuz lesdessusdictz associez se trouver precisement aux heures qui leur auront esté assignées et baillées par ung de leurs compagnons pour eulx trouver aux aubades qu'il conviendra bailler par leur communaulté et ce à peine de soixante solz que chacun contrevenant sera tenu paier aux autres ses compagnons. Ne pourront aussy aulcun desdictz associez prendre autres que leurs compagnons pour jouer avec eulx sinon au cas que ses compagnons feussent empeschez ailleurs à peine de soixante solz d'amende. Et, advenant que l'un ou l'autre desdictz associez feust malade ne laissera de partager avec ses autres compagnons pourvu que sera subject à rapport. Et esté accordé entre eulx que trois mois leur sont baillez et accordez par la compagnie pour aprendre leurs parties, et, à faulte que dans lesdictz trois mois, ilz ne la peussent jouer, ilz ne pourront partir avec leurs autres compagnons. Ne pourront aussy aulcuns desdictz associez mettre et accompagner en leur presente societté qui que ce soit sy ce n'est du commung consentement de tous les autres compagnons, et l'ung d'eulx pourra empescher le tout. Et, pour le concert de leurs jeulx et affaires de leur communaulté, seront tenuz et promettent s'asembler tous les vendredis de chacune sepmaine à deux heures precizes sur peine de seize solz d'amende que chacun contrevenant paiera aux autres ses compagnons. Et, quand est des fianciailles et landemains de nopces et autres corvées, celluy qui aura fait les marchez prendra sur ce qui sera subject à rapport vingt-cinq solz.
A ce faire estoient presens Nicolas Rousselet, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Laurens, pere dudict Michel Rousselet et Magdeleine Moulins, vefve de feu Nicolas Bigot, vivant aussy maistre joueur d'instrumens, demeurant rue et parroisse dudict Sainct-Nicolas-des-Champs, mere dudict Nicolas Bigot, lesquelz se sont vollontairement obligés pour et avec leurs dictz enfans à l'entretenement et entier accomplissement du contenu à ce present contract, dont ilz font leurs propres affaires. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens vingt-neuf, le dix-septiesme decembre aprez midi et ont signé fors ladicte vefve, Bigot et Poictevin qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer.
Louis RIQUIER Nicolas BIGOT CHARLET (notaire) Nicolas ROUSSELET René LE SEUR Michel ROUSSELET HUART (notaire)
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 398XLIII (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Association de cinq joueurs d'instruments pour deux années.