Consentement donné par Pierre Lulliée, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, au receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, de payer à Michel Dossier, graveur ordinaire du roi, les arrérages de ses rentes sur les aides et gabelles jusqu'au 31 décembre 1708, malgré la saisie qu'il a ordonnée et qui demeure valable pour les arrérages à échoir à partir du 1er janvier 1709.

http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordResource/041351-c1p6u5omnjnf-1onbegudc6cvy an entity of type: RecordResource

Consentement donné par Pierre Lulliée, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, au receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, de payer à Michel Dossier, graveur ordinaire du roi, les arrérages de ses rentes sur les aides et gabelles jusqu'au 31 décembre 1708, malgré la saisie qu'il a ordonnée et qui demeure valable pour les arrérages à échoir à partir du 1er janvier 1709. 
xsd:date 1708-08-01 
1er août 1708 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud, tome II, Paris, Archives nationales, 1971, CVI-1298 p.  
rdf:XMLLiteral Origine de l'information : Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud, tome II [études I à X, soit 2357 actes], Paris, Archives nationales, 1971, p. 248 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Consentement donné par Pierre Lulliée, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, au receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, de payer à Michel Dossier, graveur ordinaire du roi, les arrérages de ses rentes sur les aides et gabelles jusqu'au 31 décembre 1708, malgré la saisie qu'il a ordonnée et qui demeure valable pour les arrérages à échoir à partir du 1er janvier 1709. 

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