Vente par Pierre Dollet à Jean Dorat d'une maison rue des Postes.
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Vente par Pierre Dollet à Jean Dorat d'une maison rue des Postes.
xsd:date
1555-07-20
20 juillet 1555
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Autre(s) instrument(s) de recherche
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.
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Bibliographie
Analysé par M. Connat, Documents inédits du Minutier central, dans Bibl. d'Humanisme et Rénaissance, XI (1950), p. 98.
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Extrait du contenu :
Par devant etc fut present en sa personne venerable et discrette personne Maistre Pierre Dollet, presbtre, chanoine de l'eglise Sainct-Jacques-de-l'Hospital fondé à Paris, rue Sainct-Denis, confesse avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé du tout dès maintenant à tousjours et promect garentir de tous troubles et empeschemens quelzconques d'honnorable homme Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire des paiges du roy nostre sire, à ce present, achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs etc, une maison, court, jardin, lieux, aisances et apartenances ainsi qu'elle se poursuit et comporte, puys moictoien estant sur l'heritaige de Robert Regnart et aisance à une allée pour aller aud. puys, lieux, aisances et apartenances ainsi que le tout se poursuit et comporte, assis à Sainct-Marcel lez Paris rue des Postes, aud. vendeur apartenant de son conquest, comme il dict et afferme, tenant d'une part aud. achepteur et d'autre part aud. Regnart, aboutissant d'un bout par devant sur lad. rue des Postes et d'autre bout par derriere aux hoirs et ayans cause feu Maistre Yves Maquet, en la censive de Messieurs les religieulx abbé et couvent Madame Saincte-Geneviefve-du-Mont de Paris et chargé envers eulx au feur de seize solz six deniers parisis tant pour cens, rente, que dixme pour arpent et encores de dix livres tournoiz de rente de la condition qu'elle est envers led. Regnart bailleur de lad. maison dessus vendue et d'une autre maison apartenant aud. Dorat joignans l'une l'autre, et sous la charge de cent solz tournoiz de rente à la charge de laquelle Leonard Boue, marchant bonnetier, bourgeois de Paris, à ce present, avoit baillé à Pierre Christofle, macon, demourant à Sainct-Marcel lez Paris la place et lieu dud. Dorat joignant lad. maison dessus vendue, et lesquelz cent solz de rente led. Boue avoit venduz et transportez à Maistre Yves Lecomte, duquel led. Dollet vendeur a eu depuis le droict. Et lesquelz cent solz tournoiz de rente partant moiennant ces presentes demeurent asoupiz et en a led. Dollet quicté et deschargé lesd. Boue, Dorat et tous autres ensemble de tous les arrerages deubz et escheuz de tout le temps passé jusques à huy à cause d'iceulx.
Et, en ce faisant, demeurent nulles toutes et chascunes les lectres et tiltres tant baulx, tiltres nouveaulx, sentences, jugemens et autres poursuictes que pour raison desd. cent solz tournoiz de rente lesd. parties pouvoient avoir faictz et passez et obtenuz l'un contre l'autre et comme chose non advenue entre eulx et sans autres charges quelzconques, pour en joir etc.
Ceste vente faicte à la charge de telle part et portion desd. seize solz six deniers parisis de cens rente et dixme que led. lieu vendu peult debvoir et dix livres tournoiz de rente envers led. Robert Regnard dont led. lieu dessus vendu avec celluy joignant apartenant aud. Dorat sont chargez ensemblement envers led. Regnard, et oultre moiennant pour et parmy le prix et somme de deux cens livres tournoiz que, pour ce, led. vendeur en a confessé et confesse avoir eu et receu dud. achepteur par lequel lad. somme luy a esté presentement baillée, paiée, et comptée et nombrée presens lesd. notaires et qu'il auroit receu en quatre vingtz cinq escuz soleil et le reste en monnoye de douzains le tout bon etc, dont etc, quictant etc, transportant etc, desaisissant etc, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir.
Et est assavoir que, pour plus grande seureté de garentie faire et porter en ceste partie par led. vendeur envers led. achepteur, icelluy vendeur luy a baillé et delivré, aussi presens lesd. notaires, trois pieces de lectres en parchemin, l'une dactée de l'an mil Ve XLIX, le mercredi vingtiesme jour de novembre, signé Crucé et Peron, notaires, l'autre dactée de l'an mil cinq cens cinquante ung le mardi cinquiesme jour d'avril après Pasques, signée Chapellain et Cruce, et l'autre dactée de l'an mil cinq cens cinquante-quatre, le lundi vingt-huictiesme jour de janvier, signée Pollanquin et Allart, aussi notaires, avec ung tiltre nouvel dacté de l'an mil Vc LV, le mercredi XXIIIe jour d'avril après Quasimodo, signé Crozon et Vallée, le tout faisant memoire de lad. maison et lieux dessus venduz à la charge d'en aider aud. vendeur pour servir de garentie dès lors cy-après.
Et promect led. achepteur faire decreter lad. maison et lieux dessus venduz dedans quatre moys prochainement venant à ses propres coustz et despens, se bon luy semble et où il n'auroict ce faict durant led. temps le respondant cy-après nommé desd. deux cens livres tournoiz par led. Dolet receuz pour la presente vendition sera et demeurera deschargé de la response cy-après declarée.
A ce faire, vint et fut present honnorable homme Anthoine Dollet, marchant bourgeois de Paris, demourant rue des Anglois, frere dud. vendeur qui, à la priere et requeste de Maistre Pierre Dollet, vendeur, a respondu et respond rendre et restituer avec led. vendeur et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discussion aud. Dorat achepteur lesd. deux cens livres tournoiz pour lad. vendition, au cas que led. achepteur feust evincé dud. heritage vendu ou qu'il y eust quelque opposition ou autre empeschement du faict dud. Dollet, auquel cas, que lesd. deux cens livres tournois feussent renduz, ces presentes demeureroient nulles et non advenues et, en ce cas, sera led. achepteur tenu rendre aud. vendeur les lectres dessus dactez saines et entieres.
Et, moiennant ce, lesd. parties dessus nommées se sont desisté et departies de tous les procès et differants qu'ilz auroient l'un contre l'autre pour raison de ce que dessus, sans autres despens, dommaiges et interestz d'une part et d'autre et paiera chacun de son costé son procureur et conseil, et ont lesd. notaires declaré ausd. parties que, suivant les eeditz et ordonnances roiaulx, ces presentes sont subgectes à insinuation, ad ce qu'elles n'en pretendent avoir eu cognoissance pour le droict d'ypotheque si bon luy semble. Car ainsi etc. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, lesd. vendeur et plage, chacun en droict soy mesmes etc.
Faict l'an mil Vc LV, le samedi vingtiesme jour de juillet.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 251, notice n° 131 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Vente par Pierre Dollet à Jean Dorat d'une maison rue des Postes.