Bail de la maison de l'Ange à Pierre de Ronsard.

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Bail de la maison de l'Ange à Pierre de Ronsard. 
xsd:date 1564-10-05 
5 octobre 1564 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Extrait du contenu : Honnorable femme Claude de Longmont, vefve de honnorable homme Maistre Jehan Mousset, en son vivant procureur en la court de parlement, ou nom et comme tutrice et curatrice de Hierosme, Michel, Amable et Marie Mousset, enffans myneurs d'ans dud. deffunct et d'elle, et encores ou nom et comme soy faisant et portant fort en ceste partie de Baptiste Mousset, par lequel elle a promis et promect faire ratiffier et avoir pour agreable le contenu de ces presentes toutesfois etc, Maistres Philippes Mousset, commis au greffe de la court des monnoyes, et Jacques Moisson, tous bourgeois, demourans en ceste ville de Paris, confessent avoir baillé et delaissé et par ces presentent baillent et delaissent à tiltre de louaige, du jour Sainct-Remy dernier passé jusques à cinq ans apres ensuivans finiz et acompliz, et promectent èsd. noms et en chascun d'iceulx pour le tout, sans division, ne discution, garentir à noble homme Maistre Pierre de Ronsart, aulmosnier ordinaire du roy nostre sire, à ce présent preneur audict tiltre pour luy ledict temps durant, une maison contenant trois corps d'hostelz, courtz et jardins et lieux ainsy qu'ilz se comportent assis entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste ville de Paris, ayant yssue sur les fossez de lad. ville et à la rue Neufve-Sainct-Victor, où souloit prendre pour enseigne l'Ange, ausd. bailleurs èsd. noms appartenant à cause et par le decez de feue Denise Le Rousse, mere desd-Mousset et Moisson, pour en joyr. Cestuy bail et prinse faictz aud. titre et outre moiennant la somme de quatre-vingtz livres tournoiz que de louaige pour et par chascune desdictes cinq années led. sieur preneur en sera tenu, promect et gaige bailler et paier ausd. bailleurs ou au porteur etc aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, le premier terme duquel louaige, qui escherra au jour de Noel prochain venant, montant vingt livres tournoiz ledict sieur preneur, en la presence des notaires soubzsignez, l'a presentement payé et delaissé ausd. bailleurs èsd. noms, qui de luy confessent l'avoir eu et receu en sept escuz pistolectz et monnoye de douzains, le tout bon etc, dont etc, quictant etc. Audict jour de Noel prochain venant sera tenu et promect icelluy sieur preneur payer et advanser le terme qui escherra au jour de Pasques ensuivant aussi prochain venant; et ainsy de continuer de paier et advanser par chascun terme led. louaige led. temps durant. Et, où faulte y auroit de paier et advanser chascun desd. termes et louaige, comme dict est, quinze jours après chascun terme escheu sera et demourera ce present bail nul pour le reste du temps à escheoir si bon semble ausd. bailleurs esdictz noms. Et neanmoins sera ledict sieur preneur tenu paier ce qui pourroit lors estre deu à cause dudict louaige; et encores à la charge de paier par led. sieur de Ronsart les fortiffications èsquelles ladicte maison et lieux susd. sont et pourront estre taxez jusques à la somme de quarante solz tournois par chascun an, et si elles exceddent lad. somme seront lesd. fortiffications payées par moictié entre lesdictz bailleurs et preneur; et, oultre, de permettre et laisser loger par led. sieur preneur en la seconde chambre en galletas du corps d'hostel du meillieu de ladicte maison ceulx qui viendront pour y loger de la part des relligieuses, abbesse et couvent de Gif au Val-de-Galleye, ensemble leur faire bailler et laisser une place pour ung cheval en l'estable dudict corps d'hostel. Et a esté accordé entre lesd. parties que si la maison et lieux susd. estoient par lesd. bailleurs ou aucun d'eulx ou par eulx venduz avant lesd. cinq ans finiz, que led. sieur de Ronsart sera tenu en sortir en luy signiffiant et faisant assavoir trois mois auparavant ladicte vente et, neantmoings, sera tenu paier les louaiges lors escheuz sans qu'il puisse pretendre ou avoir à l'encontre desd. bailleurs èsd. noms ou aucuns d'eulx aucuns despens, dommaiges et interestz. Et lesd. bailleurs seront tenuz et promectent tenir led. sieur preneur èsd. lieux cloz et couvert aux us et coustumes de Paris. Et si pour faire quelques repparations èsd. lieux, ledict seigneur preneur desboursoit aucuns deniers, ilz luy seront rabatuz sur le prochain terme ensuivant à escheoir à cause dud. louaige. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers l'aultre, lesd. bailleurs chascun pour le tout sans division ne discussion etc, renonçant etc, mesmes iceulx bailleurs etc, et encores lad. femme aux beneffices de Veleyan, Divy Adrian et Autanticque si qua mulier, qui luy ont esté donnez à entendre estre telz que femmes ne se peuvent obliger respondre ne intercedder pour aultruy et qu'elles en peuvent estre rellevées, reintegrées, si preallablement elles n'ont renoncé ausd. beneffices et à tous autres droictz faictz et introduictz pour les femmes et en leur faveur. Faict et passé doubles l'an mil Vc soixante-quatre, le jeudi cinquiesme jour d'octobre. FARDEAU [notaire] PERIER [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 94, notice n° 16 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Bail de la maison de l'Ange à Pierre de Ronsard. 

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