Donation par Jacques Moisson à Jean-Antoine de Baïf de ses droits sur la maison de l'Ange.
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Donation par Jacques Moisson à Jean-Antoine de Baïf de ses droits sur la maison de l'Ange.
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1570-12-11
11 décembre 1570
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Autre(s) instrument(s) de recherche
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.
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Extrait du contenu :
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront Anthoine du Prat, chevalier de l'ordre du roy, baron de Thiers, Thoury et Viteaulx, seigneur de Nanthoilet, Precy, Rozay et Formeries, conseiller de Sa Magesté, son chambellan ordinaire et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que pardevant Katherin Fardeau et Thomas Perier, notaires du roy nostredict seigneur au Chastelet de Paris, fut present en sa personne Maistre Jacques Moisson, clerc et praticien au Palais à Paris, demeurant en la maison cy-après declarée, soy-disant et affermant estre aagé de vingt-six ans et plus, lequel, de son bon gré et bonne volonté, sans contraincte aulcune, si comme il disoit, recongnut et confessa en la presence et pardevant lesdictz notaires, comme en droict jugement pardevant nous, avoir donné, ceddé et transporté et par ces presentes donne, cedde et transporte par donnation irrevocable faicte entre vifz du tout dès maintenant à toujours et promect garantir de tous troubles et empeschemens quelzconques à noble homme Maistre Anthoine de Baif, prieur de Marignac à ce present, pour luy, ses hoirs et aians cause, tout et tel droict, part et portion, noms, raisons et actions qui au dict donateur compecte et apartient, peult compecter et apartenir à cause et par les successions de ses feuz pere et mere, freres et autres, tant en une maison, laquelle a esté durant les derniers troubles desmolye et abatue par les soldatz, court, jardin et appartenances assises ès faulxbourgs Sainct-Victor lez Paris, sur les fossez dud. lieu, tendant de la porte Sainct-Victor à la porte Sainct-Marcel, où soulloit estre pour enseigne l'Ange, tenant d'une part à l'hostel du Chappeau rouge, d'aultre à une maison apartenant à l'église Sainct-Nicolas-du-Chardonnet et sur la rue Neufve-Sainct-Victor, aboutissant par derrière à Nicolas Bouchinet et aux jardins de feu Monseigneur de Verberie, et d'aultre bout pardevant sur lesd. fossez, en la censive des religieulx, abbé et couvent dudict Sainct-Victor lez Paris et chargé envers eulx de telz cens et rentes que lesd. lieux peuvent debvoir, que les partyes ont dict ne sçavoir declarer, que en une maison, court et jardin assise au village de Meudon et ung arpent de pré ou environ assis au terrouer dudict Mendon selon les tenans et aboutissans desd. maison et pré que lesd, parties ont aussy dict ne sçavoir declarer ne les charges dont ilz sont chargez, ensemble donne comme dessus tous et chascuns les meubles et debtes qu'il a et luy peuvent estre deues, sans aucune choses en excepter, retenir ne reserver, pour desdictes choses ainsy données joïr user et posseder par ledict Maistre Anthoine de Baif donataire, ses hoirs et aians cause et en faire ordonner et disposer comme de sa chose propre et à luy apartenant.
Cesd. present don, cession et transport faictz aux charges desd. cens et rentes et des arreraiges qui en sont et peuvent estre deubz de tout le temps passé jusques à huy et oultre en consideracion des biensfaictz, supportz et faveurs qu'il a par ci-devant receuz et reçoit par chascun jour dudict donataire. Et encores à la charge et moiennant que ledict donataire sera tenu et promect de nourir et alymenter, loger et entretenir bien et deuement et à ses despens ledict donateur sa vie durant et le cours d'icelle et après son trespas faire inhumer et enterrer et faire faire ses obsecques, funerailles et services bien et honnorablement, ainsi qu'il apartiendra, et aussi que tel a esté et est son voulloir et plaisir pour certaines causes à ce meuvans ledict donateur, comme il dict. En transportant par led. donateur audict donataire tous et chascuns les droictz et propriété, fons, saisine, possession et tous les autres droitctz quelzconques qu'il a et peult avoir ésd. choses ainsi par luy données comme dict est, desquelz il s'est dessaisy, desmis et devestu ès mains desdictz notaires comme en la main dite souveraine pour le roy nostre sire, au nom et au prouffict dudict donataire, ses hoirs et aians cause, voullant et consentant par ledict donateur que ledict donataire en soit saisy, vestu, mis et receu en bonne possession et saisine par celluy ou ceulx de qui et ainsi qu'il apartiendra. Et d'abondant pour ce faire, voullant requerir, consentir et acorder estre faict, ledict donateur a faict, nommé, ordonné, constitué et estably son procureur general et certain messager especial le porteur de ces presentes, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas apartiendra et outre pour insinuer les presentes ont lesdictes parties faict et constitué leurs procureurs assavoir led. donateur (blanc) et led. donataire (blanc), ausquelz ilz ont donné et donnent pouvoir et puissance de ce faire, et tout ce que au cas apartiendra et en requerir lectres pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison. Promectant lesd. parties, par les foy et serment de leurs corps, pour ce par elles et chascunes d'elles mis, baillez et jurez corporellement ès mains desd. notaires, avoir agreable, tenir ferme et stable à tousjours tous le contenu en ceds. presentes sans jamais par elles ne aucune d'elles aller, venir, faire venir ou dire contre en aulcune manière, sur peine de rendre et paier l'une d'elles à l'autre tous lesd. fraiz, raisons, despens, dommaiges et interestz qui faictz, euz, souf-fertz, soustenuz et encouruz seroient par deffault d'acomplissement du contenu en icelles et, en ce, pourchassant et requerrant soubz l'obligation et ypothecque de tous et chascuns leurs biens et de ceulx de leurs hoirs, meubles et immeubles, presens et advenir, qu'elles et chascune d'elles en droict soy et l'une envers l'aultre en soubzmistrent et soubzmectent pour ce, du tout à la justice, jurisdiction et contraincte de lad. prevosté de Paris et de toutes autres justices et jurisdictions, où sceuz trouvez seront, pour le contenu cy-dessus acomplir. Et renoncent, en ce faisant, expres sement lesd. parties par leur foy et serment à toutes choses generallement quelzconques qui tant de faict, droitct que de coustume l'en pourroit faire dire, proposer ou alleguer contre cesd. presentes, leur effect et execution et au droit desd. generalle renonciation non valloir.
En tesmoing de ce nous, à la rellation desd. notaires, avons faict mectre le scel de lad. prevosté de Paris à cesd. présentes lectres qui faictes et passées furent doubles, l'an mil Vc soixante-dix le lundi unziesme jour de decembre.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 139, notice n° 46 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Donation par Jacques Moisson à Jean-Antoine de Baïf de ses droits sur la maison de l'Ange.
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Moisson, Jacques
Baïf, Jean-Antoine