_:B75ffa2ad6914bc91264d53046a49cbd0 "Baïf, Jean-Antoine de"@fr . _:B75ffa2ad6914bc91264d53046a49cbd0 "Baïf, Jean-Antoine de"@fr . _:B75ffa2ad6914bc91264d53046a49cbd0 . _:B9ef1cc3c8341a6658db33e4c163dd616 _:B75ffa2ad6914bc91264d53046a49cbd0 . _:B9ef1cc3c8341a6658db33e4c163dd616 "Baïf, Jean-Antoine de"@fr . _:B9ef1cc3c8341a6658db33e4c163dd616 . _:B9ef1cc3c8341a6658db33e4c163dd616 . . _:B9ef1cc3c8341a6658db33e4c163dd616 . "Bail par Jean-Antoine de Baïf des revenus du prieuré de Saint-Sulpice de Marignac."@fr . . . "Bail par Jean-Antoine de Baïf des revenus du prieuré de Saint-Sulpice de Marignac."@fr . "\n \n Autre(s) instrument(s) de recherche\n \n Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.\n \n \n "^^ . "1572-03-22"^^ . "22 mars 1572"@fr . "\n \n \n Extrait du contenu :\n \n Par devant Katherin Fardeau et Thomas Perier, notaires du roy nostre sire ou Chastelet de Paris, fut present noble et discrete personne Maistre Anthoine de Baïf, prieur de Saint-Sulpice de Marignac en Xainctonge, lequel recongneu et confessa et par ces presentes confessent avoir baillé à tiltre de ferme et pension d'argent du jour que finira le bail à ferme par led. seigneur bailleur faict en l'an mil cinq cens soixante-unze à Maistre Jacques de La Court, chanoine de Xaintes, jusques à ung an, après ensuyvant finy et promect garentir à Macé Moreau, marchant demourant à Pons, oudict pays de Xaintonge, à ce present preneur audict tiltre pour luy led. temps durant, tous et chascuns les fruictz, prouffictz, revenuz et esmolumenz aud. sieur bailleur apartenant à cause de sond. prieuré, sans aucune chose en esccepter etc, pour en joir etc.\n Ces bail et prinse faictz aux pris et charges cy-apprès déclarées, assavoir de paier et acquicter par led. preneur toutes et chascunes les charges dont led. sieur prieur est tenu et chargé à cause de sond prieuré et de tout ce en acquicter led. bailleur, sans diminution du pris cy-après declaré, mesmes sera tenu led. preneur paier et advancer les decymes qui ont acoustumé estre paiées sur led. prieuré, lesquelles neantmoings luy seront desduictes sur le dernier paiement à eschoir de lad. ferme et oultre moiennant et parmy la somme de quatre cens livres tournoiz de ferme et pension d'argent pour led. an. Sur laquelle somme led. bailleur confesse avoir eu et receu dud. preneur la somme de cent livres tournoiz, dont etc, quictant etc, qui seront les premiers desduictz et rabatuz et les autres trois cens livres tournoiz, led. preneur promect et gage bailler et paier aud. bailleur ou au porteur etc, en la ville de Poictiers en l'hostel de honnorable homme Jacques Bouchet, marchant et bourgeois, demourant aud. Poictiers, ou de Maistre Guillaume Bouchet, frère dud. Jacques, aussi demourant aud. Poictiers ainsi qu'il s'ensuyt, assavoir deux cens livres tournoiz dedans le premier jour de may prochain venant et les autres cent livres tournoiz au jour de Noel prochain après ensuyvant et, ou cas que led. preneur ne payast lesd. deux cens livres tournoiz dedans led. premier jour de may prochain venant en lad. ville de Poictiers comme dict est, en ce cas ce present bail sera et demeurera nul si bon semble aud. sieur bailleur et quant aux cent livres tournoiz ainsi receuz par led. bailleur dud. preneur led. sieur bailleur sera tenu les rendre aud. preneur, desduction preallablement faicte des dommages et interestz d'icelluy sieur bailleur. Et lequel preneur sera tenu et promect acquicter et desdommager led. sieur bailleur de tous despens, dommages et interestz qu'il pourroict pretendre contre led. bailleur Jehan Real, marchant, demeurant aud. Pons, auquel et audict prieur icelluy preneur dict avoir esté faict bail par le receveur des decymes dud. diocese de Xainctes des fruictz dud. prieuré par faulte d'avoir par led. preneur et ses fermiers paié les decymes de l'année presente à cause dud. prieuré.\n Et lequel bailleur, oultre ce que dessus, a faict et constitué son procureur led. preneur, auquel il a donné et donne povoir et puissance de poursuyr, pourchasser, faire venir ens et recevoir tous et chascuns les deniers, grains et autres choses quelconques qui peuvent estre deubz aud. seigneur bailleur à cause de sond. prieuré le temps de lad. ferme, du receu s'en tenir content et en passer toute et telle quictance que besoin sera. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant chascun en droite soy etc, renonçant etc.\n Faitct et passé double l'an mil Vc LXXII, le samedi XXIIe jour de mars.\n FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]\n \n Origine de l'information :\n \n Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 141, notice n° 47 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).\n \n Date de révision :2011\n \n Date de création de la notice :2009\n \n "^^ . . . . . . .