Association de six joueurs d'instruments pour sept ans.
http://data.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordResource/041626-c1p6wav22swj--1hfujduhdmy7d an entity of type: RecordResource
Association de six joueurs d'instruments pour sept ans.
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1627-12-17
17 décembre 1627
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Autre(s) instrument(s) de recherche
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
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Extrait du contenu :
'Furent presens en leurs personnes Toussainctz Pochet, Ancelot Duingue, Rolland Bonnard, Jehan Guerin, Barnabé de Boilly et Estienne Hubert, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demourant scavoir ledict Pochet ès fauxbourg Sainct-Germain-des-Préz lez Paris rue des Boucheryes, parroisse Sainct-Sulpice, ledict Duingue à la Villeneufve-sur-Gravoys, parroisse de Nostre-Dame de Bonnes-Nouvelles, ledict Bonnard rue de Montmartre, parroisse Saint-Eustache, ledict Guerin èsdictz fauxbourg Sainct-Germain rue des Quatre-Ventz, parroisse Sainct-Sulpice, ledict de Boilly rue Sainct-Anthoine, parroisse Sainct-Paul, et ledict Hubert en ladicte rue de Montmartre. Lesquelz volontairement recongneurent et confesserent eulx estre associez et associent à perte et à gaing au faict et art de leur exercice de joueurs d'instrumens à Paris, tant en ceste ville de Paris que ailleurs où ilz seront et pourront estre appellez à jouer tant aux nopces, fiancailles, lendemains, balletz, aubades et sereynades et ce du jourd'huy jusques à six ans après ensuivants qui finiront au jour des cendres de l'année que l'on comptera mil six cent trente-quatre; et pour cest effect joueront assavoir ledict Pochet de la basse de violon et gros haultboys, ledict Duingue aussy de la basse de violon et gros haultboys, ledict Bonnard du dessus de violon et du dessus de cornet, ledict Guerin des quinctes de violon et taille de cornet, ledict de Boilly des haulte-contre de violon et haulte-contre de cornet et ledict Hubert des tailles de violon et taille de cornet, sans que l'un puisse entreprendre sur la partye d'aulcun des autres, à peyne de soixante solz tournois pour chacune fois au proffict des autres compagnons de ladicte societté.
En consequence de laquelle societté quand aulcuns des dessusdictz sonneront ensemble trois, quatre ou plus grand nombre le gaing se rapportera au commung et s'ilz n'estoient qu'un ou deulx qui sonnassent ensemble le gaing leur demeurera sans qu'ilz soient tenuz en rapporter aulcune chose à leurs compaignons; mais en touttes occasions où trois de ladicte compagnie ou societté joueront ensemble, le gaing sera apporté. Et ne pourront aulcuns desdictz associez faire aulcuns marchez sans y appeller deux des compagnons de ladicte compagnie pour assister et estre presens à faire lesdictz marchez à peyne aussy de soixante solz qu'ilz seront tenuz se rendre bon et fidel compte l'un à l'autre sytost que l'un d'eulx aura receu les deniers desdictz marchez, et feront compte ensemble toutes les sepmaines le jour de vendredy.
Aulcun de ladicte societté ne pourront jouer avec autres joueurs d'instrumens sans le consentement de deux deladicte compagnie à peine de soixante solz paiables au profict des autres pour chacune fois qu'il sera contrevenant à ce que dessus et qu'il aura joué avec autres sans leurdict consentement.
Et sy aulcun des dessusdictz sont deffaillans de se trouver aux aubades ausquelles ilz auront esté appellez par le porteur ordinaire de ladicte societté, seront tenuz payer à ceulx qui y auront assistez trente solz pour la premiere aubade et dix solz tournois pour chacune des autres.
Et sy aulcun desdictz associez s'excuse d'estre mallade, ne laissera de payer ladicte somme de trente solz tournois pour ladicte aubade, de dix solz tournois pour chacune des autres en cas qu'il sorte le lendemain de ladicte excuse pour aller en ville; et toutesfois sy aulcuns desdictz associez vient à estre malade pendant ladicte societté, ne laissera neantmoings de participper au gaing d'icelle societte comme s'il travailloit.
Et où il se trouveroit qu'aulcuns des dessusdictz retienne aulcuns deniers desdictz maarchez et choses qui se doibvent rapporter en commung comme dict est seront tenuz en cas payer à leurs autres compagnons la somme de soixante livres tournois sans aulcun contredict ny forme de procès au proffict des autres de ladicte compagnie.
Et pour le regard des concertz, seront tenuz et promectent tous les dessusdictz de se trouver ensemble tous les vendredys de chacune sepmaine pendant ledict temps en la maison de l'un d'eulx qu'ilz adviseront, pour eulx concerter et ce à deux attendant trois heures de relevée depuis la Sainct-Remy jusques à Pasques, et depuis ledict jour de Pasques jusques à la Sainct-Remy quatre heures attendant cinq aussy de relevée à peyne de seize tournois que chacun deffaillant dans les heures dessusdictes sera tenu payer aux autres, et sy aulcuns de ceulx qui se trouveront ausdictz ne veult sonner sa partye il payera pareilz seize solz au proffict des autres.
A esté accordé entre les partyes que sy aulcun de ladicte compagnie ne veuille ou ne scache jouer sa partye ainsy que dict est aux occasions convenues les autres compagnons pourront prendre et mectre autres personnes en sa place aux despens dudict defaillant et, s'il continuera à ce faire, sera loisible ausdictz compaignons, sy bon leur semble, le mectre hors de ladicte societté sans neaulmoings aulcune peine.
Et sy la compagnie n'est d'advis d'aller aux estrennes pour ladicte societté chacun de ladicte compagnie pourra y aller en particulier ou en nombre pour en toucher les deniers sans les rapporter au commung et syaulcun des de ladicte compagnie reffuze d'aller jouer où il sera mandé payera soixante solz tournoiz à ses autres compagnons et sera frustré du gaing qui proviendra où les autres auront joué davantage.
Sy aulcun desdictz associez manque à se trouver à la salle à une heure precize aux nopces où ilz seront emploiez pour le soupper et que le premier bransle soict sonné avant son arrivée il sera tenu payer aux autres compagnons qui joueront à ladicte nopce quinze solz tournoiz; et au regard des disners seront tenuz se trouver à l'assiette sur pareille peyne de quinze solz aplicable comme dessus.
Comme pareillement celuy qui s'en irra (..) et neantmoings est convenu et accordé que sy l'un desdictz associez pendant le temps de sadicte societté se faict pourveoir et recepvoir en la charge de l'un des violons du roy et entre en la compagnie d'iceulx en ce cas il se pourra departir de ladicte presente societté sans estre tenu en ladicte somme de cent livres. Car (...) etc.
Faict et passé à Paris en l'estude de Leroux, l'un des nottaires soubzsignez l'an mil six cent vingt-sept, le dix-septiesme jour de decembre après midy et ont tous.
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Voir une description plus complète de l'acte sur l'instrument de recherche imprimé en ligne (rubrique 'Autres instruments de recherche').
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 388. (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Association de six joueurs d'instruments pour sept ans.