Bail à Jean Dorat de la maison de Marly rue des Sept Voies [Bail pour 4 ans de la Saint-Rémy 1561 et moyennant 120 livres par an, par les principal, procureur et boursiers du collège de Fortet, à maître Jean Dorat, lecteur en lettres grecques, d'une maison sise à Paris, rue des Sept-Voies, dite l'hôtel de Marly].

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Bail à Jean Dorat de la maison de Marly rue des Sept Voies [Bail pour 4 ans de la Saint-Rémy 1561 et moyennant 120 livres par an, par les principal, procureur et boursiers du collège de Fortet, à maître Jean Dorat, lecteur en lettres grecques, d'une maison sise à Paris, rue des Sept-Voies, dite l'hôtel de Marly]. 
xsd:date 1561-07-17 
17 juillet 1561 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Extrait du contenu : Venerables et discrettes personnes Maistres Nicole Watin, prebstre, curé de Monstereul aux Lyons, et principal du college de Fortet fondé en l'université de Paris, Anthoine de Tallon, procureur, André Combes, Pierre Buyrette, Jacques Tremollet, Guillaume de Laurens et Mathieu Poupart, tous boursiers dud. college faisans et représentans, quant à present, la plus grande et saine partie des boursiers et escolliers dud. college, assemblez en icelluy en la maniere acoustumée, confessent oud. nom et pour le proffict faire dudict college, avoir baillé à loyer d'argent du jour et feste Sainct-Remy prochainement venant jusques à quatre ans prochains après ensuivans finiz etc, et promectent oud. nom garantir à honnorable homme et saige Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, à ce present, preneur aud. tiltre durant led. temps, une maison et appartenances d'icelle ainsy comme se comporte, appartenant audict college, scituée et assise à Paris, rue des Sept Voies, joignant led. college de Fortet, devant et à l'opposite du college de Montagu, appellé la maison de Marly, à la reservation toutes voyes ausd. du college bailleurs de pouvoir passer et rappasser par eulx et aultres demourans et habitans dudict college toutesfoys par lesd. lieulx baillez et par l'entrée qui de present est faicte, par laquelle l'on entre d'icelluy college de Fortet en lad. maison pour passer et rappasser par les aultres lieulx et jardin pour sortir et aller au cymetiere, esglises Saincte-Geneviefve, Sainct-Estienne et aultres lieulx qu'il leur plaira et quant bon leur semblera, en tout temps pour la personne dudict principal, du pro cureur, de ceulx qui seront avecques luy et avecques led. procureur, dont ilz auront chacun une clef, et en temps de necessité pour tous les aultres dudict college, sans toutesfois entrer aultre part que le chemyn du jardin jusques au parron, pour en joyr etc. Cestz bail et prinse faictz à lad. reservation et oultre moiennant et parmy la somme de six vingtz livres tournois que, pour ce, de loyer pour ce et par chacune desdictes années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige rendre et payer ausdictz du college bailleurs, à leurs successeurs, procureur et receveur etc, ou au porteur etc, aux quatre termes etc, premier terme de paiement commençant à Noel prochainement venant et à continuer etc. Et garnira ledict preneur iceulx lieux baillez de biens meubles exploictables pour seuretté dudict louaige sortissantz de la nature d'icelluy; sera encores tenu ledict preneur de entretenir lesdictz lieulx de toutes menues reparations, bien et deuement, comme il appartiendra et, en la fin dudict temps, rendre lesdictz lieulx en bon et suffisant estat desdictes menues reparations. Plus sera tenu ledict preneur d'entretenir les treilles dudict jardin bien et deuement à ses despens, icelluy temps durant et les rendre en bon estat en la fin dudict temps. Ne pourra led. preneur bailler ne transporter sondict present marché, partie ne portion d'icelluy à personnes quelzconques sans le gré, voulloir et consentement desd. bailleurs qui le tiendront èsd. lieulx cloz et couvert aux us et coustumes de Paris et esquelz lieulx led. preneur avec tous ses gens, famille et aultres demourans èsd. lieulx seront tenuz de eulx y gouverner bien honnestement et catholicquement comme ung bon et vray chrestien sans y souffrir aller venir ne demourer gens qui ne soient fidelles catholicques de bonne vie, renommée et honneste conversation, et où ilz feront le contraire et qu'il y eust plaintif de voisyns, en ce cas led. bail sera et demourra nul incontinent le cas advenu et pourront lesdictz du college remectre entre leurs mains lesd. lieulx ou iceulx bailler à tel autre ou autres que bon leur semblera et en faire vuider ledict preneur et tous autres condemourans sans aucune sommation, signification ne autre solempnité de justice garder et neantmoins etc, incontinant etc. Et où lesd. du college vouldront faire bastir èsd. lieulx, faire le pourront et oudict cas sera tenu led. preneur de le souffrir sans diminution dudict louaige ne pour ce aucuns despens dommaiges ne interestz pretendre par led. preneur pour cause de ce, sinon de ce qui seroict desmoly où l'on ne peust habiter, dont lesd. du college luy diminueront dud. louaige au prorata dudict pris, et au dict de gens à ce connoissans, car ainsi etc. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy esd. noms etc, renonçant etc. Faict double l'an mil cinq cens soixante et ung le jeudi dix-septiesme jour de juillet. FARDEAU [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 281, notice n° 153 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Bail à Jean Dorat de la maison de Marly rue des Sept Voies [Bail pour 4 ans de la Saint-Rémy 1561 et moyennant 120 livres par an, par les principal, procureur et boursiers du collège de Fortet, à maître Jean Dorat, lecteur en lettres grecques, d'une maison sise à Paris, rue des Sept-Voies, dite l'hôtel de Marly]. 

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