Constitution par Jean-Antoine de Baïf et Jean Mamyneau à Claude Pépin et promesse d'indemnité par Baïf à Mamyneau.

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Constitution par Jean-Antoine de Baïf et Jean Mamyneau à Claude Pépin et promesse d'indemnité par Baïf à Mamyneau. 
xsd:date 1584-02-07 
7 février 1584 - 10 septembre 1589 
xsd:date 1589-09-10 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Informations complémentaires : A la suite : - 1584, 7 février. Promesse d'indemnité par Jean-Antoine de Baîf à Jean Mamyneau. Dans la marge : 1589, 10 septembre. Quittance par Jehanne du Bignon à Antoine de Baïf. Extrait du contenu : Par devant Thomas Perier et Nicolas Fardeau, notaires du roy nostre sire en son Chastellet de Paris soubzsignez, furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, demourant sur les fossez entre les portes Sainct-Marcel et Sainct Victor, et honnorable homme Jehan Mamyneau, marchand drappier, bourgeois de Paris, demourant place Maubert, lesquelz de leurs bons grez ont recongneu et confessé, recongnoissent et confessent avoir vendu, constitué, assis et assigné du tout dès maintenant à tousjours et promectent l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution renoncant aux benefices de division de fidejussion ordre de droict et de discution, garantir de tous troubles et empeschemens quelzconques, à honnorable homme Claude Pepin, commissaire et examinateur pour le roy au Chastellet de Paris, à ce present achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs et aians cause au temps advenir, trente-trois escuz d'or soleil et un tiers, monnoye courant à present de rente annuelle et perpetuelle, à les avoir et prendre, lever, gaiger, recevoir et percevoir et que lesd. vendeurs promectent l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçans comme dessus, bailler et paier, doresenavant par chacun an à tousjours, aud. achepteur ou au porteur, esgallement aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez, premier terme de paiement escheant au jour de Pasques prochainement venant, pour portion de temps et à continuer etc, tant en et sur deux maisons consistans en quatre corps d'hostel et gallerie, trois cours, trois jardins, l'un hault et les autres bas, ainsy qu'elles se comportent, assises sur lesd. fossez entre lesd. portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor, à l'une desquelles soulloit pendre pour enseigne le Chappeau rouge, tenant d'une part à la maison de Madame de Curton, d'autre part à la maison de l'Ange appartenant aud. de Baif, abboutissant d'un bout au jardin dud. Ange, et en l'autre où pend pour enseigne l'Ange, tenant d'une part à la maison qui soulloit estre à la fabricque de l'eglise Sainct-Nicolas-du-Chardonneret, et d'autre part à lad. maison du Chappeau rouge, abboutissant d'un bout à la maison et jardin du Flascon et d'autre bout à la rue Neufve-des-Boullangers, le tout aud. de Baif appartenant et qu'il a dict n'estre chargez que du cens seullement, que generallement sur tous et chacuns les biens et heritaiges desd. vendeurs meubles et immeubles, presens et advenir, que sur les plus clairs etc, et sur chacun lieu, à fournir et faire valloir lesd. cent escuz de rente solvables et bien paiables du tout à tousjours etc., nonobstant etc, et sans que la generalle obligation desroge à la specialle etc, pour en jouir par led. achepteur etc. Ceste vente et constitution faict moyennant le pris et somme de quatre cens escus d'or soleil que, pour ce, lesd. vendeurs en ont confessé avoir receu dud. achepteur qui leur a baillé et paié comptant presens lesd. notaires, en escuz soleil, escuz pistolletz et monnoye, le tout bon, et dont etc, quictant etc, dessaisissant jusques à la valleur etc, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir et lesquels trente-trois escuz un tiers de rente, combien qu'ilz soient dictz annuels et perpetuelz, seront et demeureront nonobstant racheptables à tousjours en rendant, baillant et paiant par le racheptant à une fois et seul paiement pareille somme de quatre cens escuz d'or soleil, arrerages escheuz et termes entrez jusques au jour dud. rachapt pour portion de temps, tous fraiz et loyaulx coustements, promectant etc, obligeant l'un pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution, renonçant mesmes ausd. benefices de division, ordre de droict et de discution. Faict et passé ès estudes desd. notaires, avant midy, l'an mil Vc IIIIxx quatre, le mardy septiesme jour de febvrier et a esté declaré qu'il convient controller ces presentes dedans deux mois suyvant l'edict. DE BAYF MAMYNEAU. PERIER [notaire] N. FARDEAU [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 170, notice n° 66 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Constitution par Jean-Antoine de Baïf et Jean Mamyneau à Claude Pépin et promesse d'indemnité par Baïf à Mamyneau. 

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