Déclaration de Jean-Antoine de Baïf portant choix de Guillaume Patu comme héritier, à charge que celui-ci porte son nom et ses armes.
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Déclaration de Jean-Antoine de Baïf portant choix de Guillaume Patu comme héritier, à charge que celui-ci porte son nom et ses armes.
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1587-09-11
11 septembre 1587
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Autre(s) instrument(s) de recherche
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.
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Bibliographie
Publié d'après les Insinuations du Châtelet par Alexandre Tuetey, dans Bull. philol. et hist., 1916, p. 341
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Extrait du contenu :
Fut present en sa personne noble homme Jehan-Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, demourant de present sur les fossés d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste ville de Paris, paroisse Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, lequel de son bon gré, pure, franche et liberalle volonté, sans aucune contraincte sy comme il disoict, recongnut et confessa et par ces presentes confesse avoir declairé presentement en la presence des notaires soubzsignez que pour avoir ung heritier qui, soubz le bon plaisir du roy nostre sire, portast son seurnom de Baif, et qui fist service à Sa Magesté, et pour la bonne amitié qu'il porte à Guillaume Pattu, filz de Anthoine Pattu et de Jehanne Bignon, sa femme, ses pere et mere, à choisy et choisist led. Guillaume Pattu pour estre son vray heritier en tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles qui lui apartiendront au jour de son decez, pour en joyr par icellui Guillaume Pattu et les siens de son costé et ligne comme bon luy semblera, à la charge toutesfois que luy et ceulx qui naistreront de luy porteront led. seurnom de Baif et les armes dud. seigneur de Baif, ledict Guillaume Pattu à ce present, qui a accepté et accepte le contenu en ces presentes et aux charges et conditions y contenues, et pour faire insinuer et enregistrer ces presentes tant au greffe du Chastelet de Paris que en tous autres lieux et endroictz que besoing sera a ledict sieur de Baif faict et constitué, faict et constitue par cestes presentes son procureur general et certain messager special le porteur des presentes, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas apartiendra, sera requis et necessaire. Car ainsy a esté voullu et accordé par ledit sieur de Baif, promettant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, renonçant etc.
Faict et passé double en la maison dud. sieur de Baif, après midi, l'an mil cinq cens quatre-vingtz-sept, le vendredy unzeiesme jour de septembre et ont signé.
J. A. DE BAYF PATU dit DE BAIF.
CHARLES [notaire] FARDEAU [notaire]
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 184, notice n° 73 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Déclaration de Jean-Antoine de Baïf portant choix de Guillaume Patu comme héritier, à charge que celui-ci porte son nom et ses armes.
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Baïf, Jean-Antoine de