Contrat de mariage entre Jean Dorat et Marie Langloix.

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Contrat de mariage entre Jean Dorat et Marie Langloix. 
xsd:date 1581-12-06 
6 décembre 1581 - 7 avril 1584 
xsd:date 1584-04-07 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis, par M. Jurgens, à partir des dépouillements de X. Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, 488 p.  
rdf:XMLLiteral Informations complémentaires : A la suite : 1584, 7 avril. Modifications à certaines clauses du contrat. Extrait du contenu : Par devant Didier La Frongne et Jehan Chapellain, notaires du roy notre sire de par luy ordonnez et establiz en son Chastelet de Paris, soubzsignez, fut present noble homme Maistre Jehan Daurat, poete et interprete du roy ès lettres grecques et lattines demourant à Paris, rue de la Harpe, en la maison où est pour enseigne l'Escu de France, paroisse Sainct-Severin, pour luy et en son nom d'une part, et honnorable homme Jehan Langloix, marchant orfevre bourgeois de Paris, y demourant rue des Vielz-Augustins, en la maison où est pour enseigne la Roze rouge, paroisse Sainct-Eustache, et Marye Everard, sa femme, de luy auctorisée, stipullans en ceste partie pour Marye Langlois leur fille, ad ce presente de son voulloir et consantement, d'aultre part. Lesquelles parties, de leurs bons grés et bonnes voluntez recongneurent et confesserent et, par ces presentes, recongnoissent et confessent ès presences et par l'advis de René Duchemyn, marchant de bois, bourgeois de Paris y demourant rue des Carmes, compere et amy dud. sieur Daurat, et Françoys Langloix, maistre chaussetier et bourgeois de Paris, frere dud. Jehan Langlois et oncle de lad. Marie Langloix, avoir faict, feisrent et font entre elles et de bonne foy les traicté et accordz, dons, douaire, conventions. promesses, obligations et choses qui ensuyvent pour raison et à cause du futur mariage desd. sieur Daurat et Marie Langloix. C'est assavoir que iceulx sieur Daurat et Marie Langloix de procuration, de l'auctorité et consentement que dessus, se sont promis et promectent prendre l'ung d'eulx l'autre par nom et loy de mariage en face de nostre mere saincte Eglise si Dieu et elle s'y consentent et accordent, dans le plus brief temps que faire ce pourra et qu'il sera advisé et deliberé entre eulx leurs parens et amys aux biens et droictz, noms, raisons et actions qui à chacun desd. futurs mariez peulvent d'huy ce compecter et apartenir qu'ilz seront tenuz et promectent porter et mectre en lad. communaulté pour estre et commungs entre eulx suyvant la coustume de ceste ville, prevosté et vicomté de Paris. Et partant, a led. futur espoux doué et doue lad. future espouze de la somme de cent cinquante livres tournoiz de rente reduitz suyvant l'ordonnance à cinquante escuz sol de rente racheptables de six cens escus sol de douaire prefix, à icelly douaire avoir et prendre par lad. future espouze sitost que douaire aura lieu sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles presens et advenir dud. futur espoux qu'il en a dès à present chargez, affectez, obligez ypotecquez à fournir et faire valloir led. douaire, lequel douaire sera et apartiendra à lad. future espouze et aux siens de son costé et ligne sans retour. Et oultre led. douaire, en cas qu'il aye lieu, aura et prendra lad. future espouze sur les biens de lad. communaulté tous et chacuns ses habitz, bagues et joyaulx qu'elle aura lors à son usage, et au reciproque; ou cas que lad. future espouze predecedde led. future espoux icelluy futur espouz aura et prendra aussy sur lad. communaulté, le tout avant que faire partage, tous ses habitz, armes, chevaulx et livres qu'il aura lors dud. decedz à son usage. Et a esté notiffié ausd. parties le controlle des tiltres suyvant l'edict du roy, car ainsy a esté accordé entre lesd. parties en faisant et passant ces presentes nonobstant toutes coustumes et ordonnances à ce contraires, ausquelles les parties ont desrogé et desrogent par cesd. presentes et en faveur d'icelles. Promectans etc, obligeans chacun en droict soy, renonçans etc. Faict et passé en la maison dud. Jehan Langloix, assise en lad. rue des Vieux Augustins, après midi, double, l'an mil Vc quatre vingtz-ung, le mercredi sixiesme jour de decembre. Lesd. Marye Everard et Marie Langloix ont declaré ne savoir signer. Jean DORAT. Jehan LANGLOYS F. LANGLOYS. CHAPELLAIN [notaire] LA FRONGNE [notaire] Origine de l'information : Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 300, notice n° 169 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Contrat de mariage entre Jean Dorat et Marie Langloix. 

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