Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville, laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d'un demi-arpent et un demi-quartier sise 'dans la Noue de Vienne', d'un quartier de terre à La Voye des Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de terre sis 'au Noyer du nom de Jean', de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne, le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de loyer et ferme.- Le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les terres 'sans dessoler ni dessaisonner', et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire.

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Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville, laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d'un demi-arpent et un demi-quartier sise 'dans la Noue de Vienne', d'un quartier de terre à La Voye des Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de terre sis 'au Noyer du nom de Jean', de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne, le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de loyer et ferme.- Le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les terres 'sans dessoler ni dessaisonner', et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire. 
xsd:date 1723-12-16 
16 décembre 1723 
MC/ET/X/362 
Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville, laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d'un demi-arpent et un demi-quartier sise 'dans la Noue de Vienne', d'un quartier de terre à La Voye des Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de terre sis 'au Noyer du nom de Jean', de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne, le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de loyer et ferme.- Le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les terres 'sans dessoler ni dessaisonner', et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire. 

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