Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville, laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d'un demi-arpent et un demi-quartier sise 'dans la Noue de Vienne', d'un quartier de terre à La Voye des Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de terre sis 'au Noyer du nom de Jean', de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne, le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de loyer et ferme.- Le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les terres 'sans dessoler ni dessaisonner', et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire.

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Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville, laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d'un demi-arpent et un demi-quartier sise 'dans la Noue de Vienne', d'un quartier de terre à La Voye des Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de terre sis 'au Noyer du nom de Jean', de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne, le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de loyer et ferme.- Le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les terres 'sans dessoler ni dessaisonner', et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire. 
xsd:date 1723-12-16 
16 décembre 1723 
rdf:XMLLiteral Autre(s) instrument(s) de recherche Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud, tome II, Paris, Archives nationales, 1971, CVI-1298 p.  
rdf:XMLLiteral Origine de l'information : Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud, tome II [études I à X, soit 2357 actes], Paris, Archives nationales, 1971, p. 333 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier). Date de révision :2011 Date de création de la notice :2009  
Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville, laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d'un demi-arpent et un demi-quartier sise 'dans la Noue de Vienne', d'un quartier de terre à La Voye des Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de terre sis 'au Noyer du nom de Jean', de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne, le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de loyer et ferme.- Le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les terres 'sans dessoler ni dessaisonner', et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire. 

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