Sentence précitée du Châtelet, autorisant la vente ; on y attribue à tort à la fiancée la propriété de la totalité du douzième, rapportant 32 ou 35 s. t., qu'on évalue à 38 ou 40 l. t. et qu'on permet de vendre ; on y indique la somme à verser au fiancé, 60 l. 10 s. t., celui-ci ne voulant 'prandre ni avoir lad. portion, mais... avoir argent contant pour faire sa marchandise...' ; le contrat, passé devant Bourgeois et Fardeau, était du 27 juillet 1539.

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Sentence précitée du Châtelet, autorisant la vente ; on y attribue à tort à la fiancée la propriété de la totalité du douzième, rapportant 32 ou 35 s. t., qu'on évalue à 38 ou 40 l. t. et qu'on permet de vendre ; on y indique la somme à verser au fiancé, 60 l. 10 s. t., celui-ci ne voulant 'prandre ni avoir lad. portion, mais... avoir argent contant pour faire sa marchandise...' ; le contrat, passé devant Bourgeois et Fardeau, était du 27 juillet 1539. 
xsd:date 1539-09-03 
3 septembre 1539 
MC/ET/XXXIII/23 fol. 295 
Sentence précitée du Châtelet, autorisant la vente ; on y attribue à tort à la fiancée la propriété de la totalité du douzième, rapportant 32 ou 35 s. t., qu'on évalue à 38 ou 40 l. t. et qu'on permet de vendre ; on y indique la somme à verser au fiancé, 60 l. 10 s. t., celui-ci ne voulant 'prandre ni avoir lad. portion, mais... avoir argent contant pour faire sa marchandise...' ; le contrat, passé devant Bourgeois et Fardeau, était du 27 juillet 1539. 

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